Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Ngandomane ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004850/5 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur ;
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ngandomane, avocat de M. A ;
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
Considérant que par l'arrêté contesté du 1er juin 2010, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant camerounais né le 8 octobre 1978, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme indiqué ci-dessus, M. A ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir examiner sa demande sur un autre fondement, notamment l'article L. 313-14 de ce même code, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé aurait formulé une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a sollicité la consultation de son dossier par courrier recommandé du 22 juin 2010 et qu'en l'absence de réponse, le préfet a méconnu les droits de la défense, cette circonstance, postérieure à l'arrêté du 1er juin 2010, n'entache, en tout état de cause, pas la légalité de cet arrêté ; qu'il ne saurait en outre utilement invoquer le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que les pièces versées au dossier par M. A ne permettent pas d'établir qu'il réside en France de manière continue et habituelle depuis 2003 comme il l'allègue ; qu'il ne fournit aucun justificatif de sa présence en France pour l'année 2003 et ne justifie que d'une présence ponctuelle pour les années postérieures ; qu'il est d'ailleurs titulaire d'une carte de résident permanente valable jusqu'au 13 octobre 2012 l'autorisant à résider et à travailler aux Iles Baléares et était domicilié à Palma de Majorque en 2005 lors de la naissance de son fils et en 2007 lors de son mariage ; que s'il a épousé, le 31 mars 2007, une compatriote titulaire d'une carte de séjour, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2005 et 2009, les documents qu'il produit au titre des années 2007 à 2009 ne permettent pas, compte tenu de ses séjours ponctuels en France et en l'absence de toute précision ou explication sur sa situation personnelle, de justifier de la réalité de sa vie commune avec son épouse ; que pour les mêmes motifs, il ne justifie pas davantage participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 1er juin 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que comme indiqué plus haut, M. A ne justifie pas, par les documents produits, de la réalité de la vie commune avec sa famille et n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par le requérant n'est de nature à faire regarder l'arrêté du 1er juin 2010 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que l'arrêté contesté a violé les dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA05981
Classement CNIJ :
C