Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002031/5-1 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 par lequel il avait refusé à M. Yacine A la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me Dima, substituant Me Gouget, pour M. A,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 20 janvier 2012, présentée pour M. A, par Me Gouget ;
Considérant que par un arrêté en date du 4 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif a annulé cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, né le 6 septembre 1973, est entré en France selon ses déclarations le 18 novembre 2001 ; que s'il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé par le préfet de Seine-Saint-Denis entre 2003 et 2008 suite à l'éviscération de son oeil gauche le 6 octobre 2003 et la pose d'une prothèse oculaire l'année suivante, le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national par un arrêté en date du 17 janvier 2008 ; qu'il a alors sollicité, le 24 juin 2009, la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de police ; que, dans l'avis émis le 24 septembre 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé produit de nombreux certificats médicaux identiques en date des 31 octobre 2008, 14 mai 2009, 15 octobre 2009 et 6 décembre 2010 rédigés par le docteur B, spécialiste de chirurgie oculo-plastique au CHNO des Quinze-Vingts et établissant que l'état de santé de M. A nécessite le renouvellement de sa prothèse oculaire tous les six mois et une surveillance régulière indispensable dans un hôpital hautement spécialisé tel que le CHNO, ils ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé serait indisponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort également des pièces du dossier produites par le préfet en première instance que l'Algérie dispose de plusieurs structures médicales spécialisées en ophtalmologie ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir qu'il est dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, son père et l'un de ses frères étant décédés et qu'une partie de sa fratrie réside en France, il n'établit ni le lien de filiation avec ses prétendus frères et soeurs de nationalité française, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins ; qu'enfin, la circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat de travail depuis le 24 janvier 2011, circonstance postérieure à l'intervention de l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les documents médicaux produits par M. A ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 27 novembre 2008 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A n'établit pas avoir sollicité, à un quelconque moment de la procédure d'examen de sa situation, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait, d'office, accepté d'examiner la situation de l'intéressé sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article susmentionné est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA05095