Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Lucie A, demeurant ..., par Me Sieraczek ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0714575/1-1 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, gérante de sociétés, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2000 et 2001 à l'issue duquel le service lui a notifié des redressements selon la procédure contradictoire en matière de revenus fonciers et selon la procédure d'évaluation d'office s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement admise. 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ;
Considérant que la seule circonstance que le conseil de Mme A n'aurait reçu que le 7 juin 2010, du fait d'un mouvement social propre au bureau distributeur du courrier le desservant, un avis d'audience, daté du 20 mai 2010, l'informant que son affaire était inscrite au rôle de l'audience publique du 9 juin 2010, n'a pas privé la requérante de se faire représenter à cette audience et de la possibilité d'y présenter ses ultimes arguments en les appuyant éventuellement d'une note en délibéré ; qu'en tout d'état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de suivi de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris, que, postérieurement à sa demande introductive de première instance, enregistrée le 10 septembre 2007, la requérante avait déjà eu l'occasion de présenter son argumentation devant cette juridiction, dans un mémoire présenté le 13 novembre 2008, en réplique au premier mémoire en défense du chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, enregistré le 16 septembre 2008 ; que, par ailleurs, si ce dernier a présenté un second mémoire en réplique, celui-ci a été communiqué à la requérante le 6 avril 2010 ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne s'est pas vue offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placeraient pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris aurait été rendu, le 23 juin 2010, en violation flagrante des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées dans la catégorie des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles 12, 28 et 29 du code général des impôts que les sommes à retenir comme recettes, pour fixer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours d'une année déterminée, ont été mises à la disposition du contribuable, en application des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, alors même qu'ils n'auraient pas encore effectivement appréhendé à cette date les sommes correspondantes ; que, par suite, Mme A, associée à hauteur de 50 % de la SCI Le Toucan, dont elle était également gérante de droit au cours des années 2000 et 2001, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle n'aurait en réalité pas disposé, pour ces mêmes années, des sommes correspondant à sa quote-part des revenus fonciers de cette société de personnes, pour en contester la réintégration dans ses revenus imposables au titre de ces mêmes années, dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré la requérante, qui ne conteste pas sérieusement la véracité des déclarations souscrites par la société civile immobilière dont elle était d'ailleurs la gérante, comme étant imposable du seul fait de la réalisation de ces bénéfices sociaux, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'appréhension effective par ses soins des sommes correspondantes ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'il résulte de ces dispositions que les procédures de contrôle des déclarations souscrites par les sociétés de personnes qu'elles visent sont suivies entre l'administration fiscale et la société elle-même et que, par suite, les mises en demeure de déposer les déclarations en cause doivent être adressées à la société concernée ;
Considérant que, la société Vendôme Investissement disposant de la personnalité morale, le service était tenu de lui adresser les mises en demeure de déposer ses différentes déclarations fiscales ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la requérante, qui était également la gérante de droit de cette société au cours des années en cause, que, d'une part, que le pli contenant la mise en demeure de déposer la déclaration de résultat pour l'année 2000, adressé par le service à ladite société, le 4 juillet 2001, est revenu à son expéditeur revêtu des mentions non réclamé-retour à l'envoyeur et avisée, après avoir fait l'objet d'une première présentation en date du 6 juillet 2001 ; que, d'autre part, la société Vendôme Investissement a accusé réception le 1er juillet 2002 de la mise en demeure de déposer la déclaration de résultat pour l'année 2001, adressée par le service le 21 juin 2002 ; que, dans ces conditions, la société n'ayant souscrit aucune des déclarations ainsi demandées, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'application des sanctions encourues en cas de défaut de déclaration dans les trente jours d'une première mise en demeure ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité de 40 % appliquée aux droits correspondant à la quote-part des bénéfices de la société Vendôme Investissement lui revenant au titre des années 2000 et 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10PA03839