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17/02/2012 | FRANCE | N°10PA01942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 février 2012, 10PA01942


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant au ..., par Me Lavolé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0711797 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi acquittée au titre de cette période ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant au ..., par Me Lavolé ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0711797 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi acquittée au titre de cette période ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011;

Vu le décret n°2011-1127 du 20 septembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce l'activité de chiropracteur, a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée à raison des recettes perçues au titre de cette activité pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 ; qu'il fait appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Lorsque ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont les dispositions sont reprises à l'article 132, paragraphe 1, de la directive du Conseil 2006/112 du 28 novembre 2006, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ; qu'aux termes du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) " ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, au nombre desquelles ne figurait pas la profession de chiropracteur avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application des 7 janvier et du 20 septembre 2011, les dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts n'ont pas méconnu l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le

27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;

Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier les conditions devant être remplies par les personnes pratiquant des actes de chiropraxie pour que ces actes soient considérés comme accomplis avec des garanties équivalentes à celles que comportent des actes de même nature réalisés par des médecins avant que la profession de chiropracteur ne soit réglementée, de tenir compte de critères de formation à la profession de chiropracteur ou d'expérience professionnelle, tels que, notamment, ceux qui sont désormais définis par l'article 23 du décret susvisé n° 2011-32 du 7 janvier 2011 et par les articles 10 et 11 du décret susvisé n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, produit en appel un diplôme de chiropraticien en date du 1er juillet 1999 délivré par l' " Institut Franco-Européen de Chiropratique " (IFEC), ainsi que des pièces qui justifient du contenu de la formation suivie par l'intéressé préalablement à l'obtention de ce diplôme ; qu'à cet égard, il résulte de l'attestation établie le 5 avril 2011 par le directeur des études de l'IFEC que M. A a suivi une formation d'une durée de 6 ans et d'un volume horaire de 5 500 heures, comprenant des stages d'observation clinique en centres de soins privés ou en centres hospitaliers, et a effectué un stage clinique de quinze mois dans un centre de soins affilié à l'IFEC ; qu'il résulte des documents annexés à cette attestation que M. A a suivi au cours de la formation qu'il a reçue au sein de l'IFEC des enseignements en anatomie, physiologie, pathologie générale et appliquée, radiologie, chiropratique, sciences cliniques et " enseignement recherche " ; que, tant dans sa durée que dans son contenu, cette formation apparaît équivalente à celle désormais requise par les dispositions réglementaires susmentionnées ; que, dans ces conditions, M. A établit qu'il disposait, au cours de la période d'imposition en litige, de qualifications professionnelles aptes à assurer aux prestations de chiropraxie qu'il a fournies un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que, en vertu du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, il était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0711797 en date du 4 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. A la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01942
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LAVOLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-17;10pa01942 ?
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