Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 juillet 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1020398/6-3 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 août 2010 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Mohamed A et l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de trois mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me d'Allivy Kelly, pour M. A ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 février 2012 pour M. A ;
Considérant que par décisions du 4 août 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, ressortissant algérien entré en France en 2003, et l'a obligé à quitter le territoire français ; que sur la requête de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions par jugement du 1er juin 2011 ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2011 a été notifié au PREFET DE POLICE le 3 juin 2011 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 4 juillet 2011 ; que par suite, le recours du PREFET DE POLICE, reçu par télécopie le 4 juillet 2011 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet suivant, n'est pas tardif ; que la fin de non recevoir opposée par M. A doit donc être écartée ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;
Considérant que pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont estimé qu'il était contraire aux stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé dès lors que les certificats médicaux produits par l'intéressé, et notamment ceux établis au mois d'août 2010 par un cardiologue de l'hôpital Lariboisière et le chef de service du centre Pierre et Marie Curie d'Alger, faisaient état de ce qu'il souffre d'une pathologie cardiaque grave nécessitant une intervention d'urgence, qu'il est traité par chimiothérapie intensive pour un lymphome gastrique et que sa prise en charge nécessite une surveillance ainsi que des soins spécialisés dispensés depuis le mois d'avril 2005 par un plateau spécifique non disponible en Algérie ; que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé dans un avis du 12 mai 2010 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la nécessité de bénéficier d'une prise en charge médicale des pathologies de l'intéressé est établie, et d'ailleurs reconnue par le PREFET DE POLICE, il ressort toutefois des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur l'Algérie recueillies par l'administration et qui ne sont pas pertinemment contestées, qu'il existe dans ce pays des structures médicales pouvant assurer la prise en charge appropriée des pathologies dont souffre M. A ; que l'intéressé ne produit que trois certificats médicaux contemporains de la décision querellée, dont deux lui sont postérieurs et sans incidence sur sa légalité, et qui ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment circonstanciés sur l'absence de possibilité de prise en charge des pathologies de M. A, de sorte qu'ils ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin chef du service médical de la préfecture de police sur ce point ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé pour annuler l'arrêté du 4 août 2010 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que dès lors, le jugement attaqué du 1er juin 2011 doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant que si le PREFET DE POLICE s'est appuyé sur l'avis émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police le 12 mai 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en litige, qu'il se serait cru tenu de suivre cet avis ; que le moyen tiré d'une méconnaissance par le PREFET DE POLICE de l'étendue de sa propre compétence doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que le PREFET DE POLICE, en se fondant sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 12 mai 2010, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé au regard de ces stipulations en considérant qu'il ne remplissait plus les conditions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2003, et de son insertion dans la société française, il ne démontre pas l'intensité et la stabilité des liens personnels qu'il aurait créés sur le territoire ; que s'il soutient en effet que son épouse réside sur le territoire national en situation régulière et bénéficie du statut d'étranger malade, la réalité de telles assertions n'est démontrée par aucune des pièces qu'il produit, tandis qu'il ressort de ses propres déclarations aux termes de la fiche de renseignements qu'il a remplie à la préfecture de police le 23 juin 2010 qu'elle résidait, à cette date, en Algérie ; que la présence de son fils Hichem, né en 1993, sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté n'est pas non plus établie, dès lors que le certificat de scolarité versé ne concerne que l'année scolaire 2009-2010, et qu'il ressort de la même fiche de renseignements que son fils Hichem résidait en Algérie à cette date ; qu'à supposer même que son épouse et son fils se trouvent actuellement sur le territoire français, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que leur vie familiale se poursuive en Algérie, où résident ses trois autres enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A du 4 août 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est donc contraire ni aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment relevé, M. A n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des traitements médicaux appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine, l'Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° susvisé doit être écarté ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 11PA03004