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02/03/2012 | FRANCE | N°11PA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2012, 11PA00233


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Ilie A, demeurant ..., par Me Liotard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008329 en date du 7 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoi

re de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Ilie A, demeurant ..., par Me Liotard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008329 en date du 7 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 17 février 2012, entendu :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- et les observations de Me Liotard pour M. A ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

Considérant que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en février 2008 pour y rejoindre son épouse qui y réside depuis juin 2007, qu'il a toujours travaillé depuis cette date, est employé de façon déclarée en qualité de couvreur et d'installateur de panneaux solaires, et dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en cette qualité, que son épouse travaille depuis juillet 2007 chez des particuliers en qualité de garde d'enfants, que sa fille, âgée de cinq ans, vit également en France, est scolarisée à l'école maternelle depuis novembre 2010, et bénéficie d'un traitement contre l'asthme, maladie qui n'avait pas été diagnostiquée en Moldavie, que sa situation personnelle a suscité la mobilisation d'hommes politiques, d'écrivains et de journalistes et qu'enfin, il ne dispose plus d'attaches familiales solides et de moyens de subsistance en Moldavie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé déclare être entré en France pour y rejoindre son épouse, il n'établit ni même n'allègue que cette dernière bénéficierait d'un titre de séjour lui permettant de s'installer durablement sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que sa fille, qui n'était scolarisée en France que depuis quelques jours à la date de l'arrêté attaqué, poursuive sa scolarité en Moldavie ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité pour M. A de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse et sa fille, l'arrêté du 29 novembre 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressé, dans lequel sa fille pourra poursuivre sa scolarité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11PA00233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00233
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LIOTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-02;11pa00233 ?
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