Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2011, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1021548 en date du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 14 décembre 2010 à l'encontre de M. Jamel A et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 17 février 2012 entendu :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation du jugement n° 1021548 en date du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, le 14 décembre 2010, à l'encontre de M. A et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a attribué en cours d'instance à M A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement attaqué et les conclusions à fin d'injonction présentées par M A sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et les conclusions en injonction présentées par M A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°11PA00272
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