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07/03/2012 | FRANCE | N°10PA03559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 10PA03559


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT, dont le siège est 19 rue Pierre Sémard à Fontenay-sous-Bois (94120), par Mes Rivet et Guilloux ; la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602418/7 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er mai 2000 au 31 mai 2004 pour un

montant total de 163 059 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT, dont le siège est 19 rue Pierre Sémard à Fontenay-sous-Bois (94120), par Mes Rivet et Guilloux ; la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602418/7 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er mai 2000 au 31 mai 2004 pour un montant total de 163 059 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT fait appel du jugement n° 0602418/7 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er mai 2000 au 31 mai 2004 pour un montant total de 163 059 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; qu'il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de l'instruction pour estimer si des prestations de services doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 du code général des impôts, ou sortent de son champ d'application, en application de l'article 259 B du même code ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a donné un avis défavorable au redressement n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, d'attribuer à l'administration la charge de la preuve à cet égard, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ayant seulement eu pour effet, non de modifier les règles de détermination de ladite charge, mais de mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cet organisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : a) prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires, ainsi que leur organisation ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 7º Mise à disposition de personnel ; (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté. ;

Considérant que le vérificateur a considéré que des recettes versées par des clients étrangers de la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT rémunéraient des missions de protection d'un prince saoudien sur le territoire français et que, par suite, les prestations étant matériellement exécutées en France, les recettes correspondantes étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées des articles 259 et 259 A du code général des impôts ; que la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT fait valoir que les prestations rendues à la personnalité en cause constituent des prestations immatérielles consistant en la mise à disposition de personnel et échappent ainsi à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 259 B du même code, le preneur étant établi hors de la Communauté européenne ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT a pour activité la protection rapprochée de personnalités ; que, si elle allègue qu'elle met son personnel à la disposition de son principal client, établi en dehors de la Communauté européenne, il est constant qu'il n'existe entre la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT et ce client aucun contrat écrit permettant de constater que la prestation rendue par l'intéressée était une prestation de mise à disposition de personnel, et non une prestation de protection rapprochée ; que la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT, qui ne saurait utilement soutenir que ledit client ne conclut jamais de contrat, ne produit devant le juge de l'impôt aucune facture, ni aucun autre élément permettant de s'assurer que la prestation avait effectivement les caractéristiques d'une mise à disposition de personnel au sens du 7° de l'article 259 B du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que le passage invoqué de la lettre du 4 février 2005 ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale au regard d'une situation de fait ; que la circonstance que l'administration n'a tiré aucune conséquence des réponses apportées par la société dans son courrier du 30 octobre 2001 ne saurait non plus être regardée comme une telle interprétation ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de la jurisprudence invoquée par le ministre, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société INTERNATIONAL PROTECTION MANAGEMENT est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03559
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;10pa03559 ?
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