Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour M. Eduardo A, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708325 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 par laquelle le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a rejeté sa demande de remise gracieuse de la pénalité mise à sa charge en tant que débiteur solidaire sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de prononcer l'annulation sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0708325 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 par laquelle le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a rejeté sa demande de remise gracieuse de la pénalité mise à sa charge en tant que débiteur solidaire sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la vérification de comptabilité, portant sur les exercices 1993 et 1994, dont a fait l'objet la société Dur-Mée, dont M. A était le gérant, l'administration fiscale a infligé à ladite société, qui n'avait pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués constatés à l'issue du contrôle, la pénalité de 100 % prévue par les dispositions alors applicables de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'à ce titre, un commandement de payer a été notifié le 10 juillet 2002 à M. A, en sa qualité de dirigeant solidairement responsable du paiement de cette pénalité ; que, par une lettre du 23 novembre 2006, son conseil a sollicité, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, auprès du directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Est, la remise partielle de l'amende et la limitation de sa responsabilité solidaire au paiement de ladite amende à la somme de 20 000 euros ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 avril 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; (...) L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. ;
Considérant que le service a rejeté le 10 avril 2007 la demande de M. A aux motifs tirés de ce que l'intéressé, en tant que tenu solidairement au paiement de l'amende, n'était pas recevable à présenter une demande de remise gracieuse sur le fondement des dispositions précitées et de ce que l'amende en litige ne pouvait être assimilée à une sanction pénale susceptible de faire l'objet d'une modulation ; que, devant la Cour, le ministre fait également valoir que la demande de remise gracieuse présentée par l'intéressé pouvait être à bon droit rejetée dès lors que la pénalité mise en recouvrement résulte du défaut de désignation par ladite société, dont l'intéressé était le gérant, du bénéficiaire des sommes réputées distribuées au titre de l'exercice 1993 et que M. A n'apporte aucun document de nature à établir qu'il n'avait agi qu'à titre de prête-nom de la société Dur-Mée ; que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'en l'absence de tout élément produit par M. A de nature à établir qu'il n'avait pas été impliqué dans la gestion de la société Dur-Mée, il résulte de l'instruction que le service aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce nouveau motif invoqué par le ministre, qui ne prive l'intéressé d'aucune garantie procédurale et qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir du pouvoir de modulation que pourrait exercer le juge de l'impôt, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA03561