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07/03/2012 | FRANCE | N°10PA03562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 10PA03562


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Chaumont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603330/2-1, 0919384/2-1 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Chaumont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603330/2-1, 0919384/2-1 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement nos 0603330/2-1, 0919384/2-1 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 octodecies A, abrogé depuis le 1er janvier 2007 : I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. / La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 euros, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé à l'article L. 631-19 du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. / Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective. / Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant (...). ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2007 :

Considérant que, l'article précité ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2007, il ne peut, en tout état de cause, être invoqué par le requérant au titre de ladite année ;

Sur les conclusions relatives aux années 2003 à 2006 :

Considérant que M. A a demandé l'imputation sur son revenu global des années 2003 à 2006, en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, d'une perte en capital intervenue à l'occasion de la mise en liquidation judiciaire, en 2003, de la société Physical Networks, dans laquelle il avait investi la somme de 457 348 euros sous la forme d'achat, en 1997 et 1998, d'actions de cette société ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts que le bénéfice de la déduction qu'elles prévoient est soumis à la condition que le contribuable ait investi dans une société constituée à compter du 1er janvier 1994 qui se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution ; que la date de la cessation est définie par les dispositions de l'article L. 621-7 du code du commerce applicables à l'espèce, dont il ressort qu'elle est fixée, s'il y a lieu, par le tribunal saisi de la procédure de redressement judiciaire et qu'à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate ; qu'il résulte de l'instruction que la société Physical Networks a été créée en février 1994 ; qu'un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 décembre 2003 a fixé la date de la cessation de paiement au 19 juin 2002 ; que, dans ces conditions, cette société ne peut être regardée comme s'étant trouvée en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, sans que M. A puisse utilement se prévaloir de ce que, depuis la clôture de l'exercice 2000, son actif réalisable était inférieur à son passif exigible et de ce que l'accroissement du passif de la société est corrélé, depuis l'exercice 1995, à la constatation de pertes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03562
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CHAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;10pa03562 ?
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