Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour la société par actions simplifiée DPA INVEST, dont le siège est 10 rue des Moulins à Paris (75001), par
Me Berger-Picq ; la société DPA INVEST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0701966, 0704935 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et afférente aux factures adressées à la société La Française des Placements Investissements ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la taxe versée ;
3°) subsidiairement, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Berger-Picq, pour la société DPA INVEST ;
Et connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 15 février et 1er mars 2012, présentées pour la société DPA INVEST ;
Considérant que la société DPA INVEST fait appel du jugement nos 0701966, 0704935 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et afférente aux factures adressées à la société La Française des Placements Investissements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, pris pour l'application de l'article 13 B de la 6ème directive du Conseil, du 17 mai 1977 susvisée : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances (...) " ; qu'il résulte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mai 2006 aff. 169/04, 3e ch, Abbey National, que l'article 13, B, sous d), point 6, de la 6ème directive doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de "gestion de fonds communs de placement" visée par cette disposition les services de gestion des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s'ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société La Française des Placements Investissements a confié à la société DPA INVEST, par un contrat souscrit le 30 septembre 2003 qui a fait l'objet d'un avenant le 21 avril 2005, le soin de l'assister dans la gestion de ses organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et notamment du fonds commun de placement en litige dénommé "LFP Allocation" ; qu'à ce titre, la société DPA INVEST a notamment été chargée de rechercher et d'analyser toutes les informations et données statistiques, économiques et financières utiles à la détermination par la société La Française des Placements Investissements de sa stratégie de gestion, d'assister cette dernière dans la détermination et la mise en oeuvre de sa stratégie d'investissement, de lui transmettre ses conseils stratégiques et d'investissement ou de désinvestissement, d'établir le rapport de gestion mensuel de ce fonds commun de placement et de participer aux réunions de présentation commerciale et de reporting organisées à l'intention des investisseurs ; que, si ces prestations, qui consistaient essentiellement à fournir à la société gestionnaire des éléments d'analyse en vue de la réallocation hebdomadaire du portefeuille, contribuaient directement et de façon déterminante à la politique d'investissement du fonds à court et long terme, elles ne sauraient être regardées comme des prestations de gestion ; qu'il suit de là que la société DPA INVEST ne peut être regardée comme ayant assuré, même partiellement, la gestion du fonds au sens des dispositions précitées de l'article 261 C 1° f du code général des impôts interprétées à la lumière des dispositions de l'article 13 B de la 6ème directive du Conseil, du 17 mai 1977 ; que, dès lors, la société DPA INVEST, qui ne saurait utilement, ni invoquer le caractère distinct et autonome de ces prestations et le fait qu'elles sont spécifiques et nécessaires au fonctionnement du fonds commun de placement, ni se prévaloir de ce que les critères, tirés de l'absence de délégation de gestion et de ce que l'activité exercée ne serait pas dans le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité de gestion, ne seraient pas pertinents pour l'appréciation du champ de l'exonération sollicitée, ni enfin faire valoir que la notion de conseil n'est pas incompatible avec la notion de gestion, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les prestations susmentionnées qu'elle a facturées à la société gestionnaire du fonds ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne, que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DPA INVEST est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA03688