Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la société INTERVENANCE ISALARIAT, dont le siège est 2 rue de Clichy à Paris (75009), par Me Cohen ; la société INTERVENANCE ISALARIAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0614798/2-4 du 31 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, ensemble les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société INTERVENANCE ISALARIAT fait appel du jugement n° 0614798/2-4 du 31 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et, d'autre part, des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, ensemble les pénalités y afférentes ;
Sur la taxe professionnelle et l'imposition forfaitaire annuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : (...) 15 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ; (...) Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes comprises, du dernier exercice clos ;
Considérant que l'administration a déterminé les montants de taxe professionnelle et d'imposition forfaitaire annuelle mis à la charge de la société requérante en prenant en compte, dans le calcul du chiffre d'affaires de l'intéressée, l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par les entreprises clientes au titre des missions assurées par les salariés dont elle assure le portage ; que la société INTERVENANCE ISALARIAT soutient que, spécialisée dans la gestion sous forme salariale des missions d'intervenants externes et de consultants, que ces derniers accompliraient de manière indépendante et autonome, elle effectue, pour le compte desdits consultants, l'encaissement des honoraires dus à raison de leurs prestations auprès d'entreprises tierces ; qu'elle fait valoir qu'en conséquence, pour l'application des dispositions précitées, lesdits encaissements doivent être exclus de son chiffre d'affaires propre et que ce dernier n'est constitué que des commissions qu'elle prélève sur le montant des honoraires encaissés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INTERVENANCE ISALARIAT a conclu des contrats de prestations de services avec des entreprises tierces, bénéficiaires des prestations et qu'elle facture elle-même le prix de ces prestations ; qu'elle a signé avec les intervenants et consultants des contrats qui se présentaient comme des contrats de travail et leur a reversé, sous forme de salaires, une partie du prix des prestations qu'ils ont réalisées auprès de ces entreprises tierces ; que lesdits intervenants et consultants doivent, par suite, être regardés comme salariés de la société requérante, nonobstant le fait qu'ils travailleraient en totale autonomie pour le compte des sociétés clientes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le chiffre d'affaires de la société requérante, calculé après déduction des sommes reversées aux intervenants et consultants, n'aurait pas atteint, au cours des deux années considérées, les seuils fixés par les dispositions précitées des articles 1647 E et 223 septies du code général des impôts ne peut qu'être écarté, sans qu'elle puisse, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions relatives aux portages salariaux figurant dans la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 et dans l'accord international interprofessionnel du 11 janvier 2008, inapplicables aux années d'imposition ;
Sur les pénalités ayant assorti les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INTERVENANCE ISALARIAT a minoré de manière importante et répétée au titre de l'ensemble de la période vérifiée le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'une activité soumise à la taxe au moment de l'encaissement des recettes ; que l'absence de déclaration de sommes effectivement encaissées doit, dans ces conditions, être regardée comme intentionnelle ; qu'en se bornant, sans fournir la moindre précision à l'appui de son argumentation, à invoquer la complexité des opérations en cause et la correction des erreurs au moment de la révision des comptes, la société ne conteste pas utilement les pénalités mises à sa charge sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société INTERVENANCE ISALARIAT est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA03840