Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001611/6-2 du 29 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Mimose A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant ledit tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 17 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A, de nationalité haïtienne ; que le PREFET DE POLICE a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement n° 1001611/6-2 du 29 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mlle A, née en 1976, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle a une fille résidant en République dominicaine ; qu'elle n'établit pas le caractère continu de sa présence en France depuis 2003 ; qu'elle a vécu dans son pays jusqu'en 2003, séparée de sa famille résidant en France ; qu'ainsi, et alors même que sa mère et ses frères et soeurs résideraient régulièrement sur le territoire français et que son père serait décédé, qu'elle justifierait d'un logement depuis 2008, qu'elle occuperait de manière irrégulière des emplois de garde d'enfant et qu'elle parlerait parfaitement la langue française, l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2009 ne peut être regardé comme portant au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00842 du 30 octobre 2009, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a donné à M. Philippe Martin délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté du 17 septembre 2009 n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que, compte tenu de sa situation sus rappelée, l'admission au séjour de l'intéressée ne saurait être, en tout état de cause, regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que Mlle A ne saurait, par suite, invoquer la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 dudit code ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, et en tout état de cause, Mlle A ne saurait valablement soutenir que l'arrêté du 17 septembre 2009 porterait au droit à sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ou serait entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et notamment de ceux entrant dans le cadre de l'article L. 313-11 7° du même code, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, Mlle A n'établissant pas, comme il a été démontré ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en sixième lieu, que les dispositions de la circulaire n° IMIK0900092C du 24 novembre 2009 sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; qu'il suit de là que
Mlle A n'est pas fondée à s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2009 refusant un titre de séjour à Mlle A, obligeant cette dernière à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mlle A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1001611/6-2 du 29 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 septembre 2009 du PREFET DE POLICE refusant un titre de séjour à Mlle A, obligeant cette dernière à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 10PA06122