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08/03/2012 | FRANCE | N°10PA03360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 mars 2012, 10PA03360


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jorge A, demeurant ..., par Me Charron ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604345 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

s frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jorge A, demeurant ..., par Me Charron ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604345 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Merloz,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité menée à l'encontre de la SARL Toutbo II, l'administration a constaté que l'entreprise avait comptabilisé en charge des factures du sous-traitant JF Casanova, relatives à des travaux immobiliers, pour un montant total de 54 660,26 euros hors taxes au titre de l'année 2001 et de 54 694,42 euros hors taxes au titre de l'année 2002 ; que le règlement de ces factures avait été intégralement encaissé par M. A ; qu'estimant que ces factures devaient être regardées comme fictives, l'administration ne les a pas admises en déduction des résultats de l'entreprise en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts, redressement notifié par proposition de rectification du 13 septembre 2004 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration était en droit, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Toutbo II, d'opérer un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de M. et Mme A au titre des années 2001 et 2002 et d'exploiter, sans qu'y fasse obstacle le principe de l'indépendance des procédure, les éléments ainsi recueillis pour procéder à la taxation à l'impôt sur le revenu des sommes litigieuses entre les mains de M. A, bénéficiaire présumé de ces distributions, dès lors que M. et Mme A ont été destinataires d'une proposition de rectification le 12 novembre 2004 comportant les éléments de fait et de droit fondant ces redressements et qu'ils ont été mis à même de faire valoir leurs droits au cours de cette procédure contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que, comme exposé ci-dessous, il n'est pas établi que M. A, dont les déclarations de revenus des années litigieuses ne font apparaître que des traitements et salaires, exerçait une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration n'a en outre, à aucun moment de la procédure, fait état de l'exercice d'une activité occulte ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la nationalité de M. A, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité de cette activité avant de procéder aux redressements litigieux ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait de ce fait irrégulière, ni à invoquer une discrimination à raison de sa nationalité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ces sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il soit besoin de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions possède la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes en cause n'ont pas été prélevées sur les bénéfices sociaux ;

Considérant que pour considérer que les prestations relatives à des travaux immobiliers en sous-traitance qui ont été facturées par l'entreprise JF Casanova à la SARL Toutbo II étaient fictives, l'administration a relevé que la SARL Toutbo II n'avait pas constitué de dossier de sous-traitant, seules les factures ayant été produites, que le numéro de registre du commerce mentionné sur ces factures était faux et l'adresse indiquée erronée, que l'entreprise JF Casanova, dont aucun extrait K-bis n'a été présenté, était inconnue du répertoire des métiers et du registre du commerce en France, que le règlement avait été encaissé par M. A, alors que celui-ci ne déclarait que des traitements et salaires en qualité de salarié, et que l'existence de cette entreprise au Portugal, dont les coordonnées étaient portées au bas des factures, n'avait pas davantage pu être confirmée par les informations recensées dans les bases de données publiques portugaises ; que si les requérants font valoir que cette entreprise était immatriculée au Portugal et exploitée par M. A du 1er avril 1997 au 31 décembre 2004, les documents qu'ils produisent, qui ne sont pas suffisamment précis et concordants, ne suffisent pas à établir que les travaux litigieux ont été exécutés par la société JF Casanova ; que les déclarations d'impôt sur le revenu souscrites par M. et Mme A au titre des années 2001 à 2003, souscrites tardivement le 26 mai 2004, postérieurement à l'engagement du contrôle de la SARL Toutbo II, auprès de l'administration portugaise ne permettent pas davantage de contredire sérieusement les constatations de l'administration ; qu'il suit de là que l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe dès lors qu'elle a recouru à la procédure contradictoire et que les contribuables ont refusé les redressements, que les sommes portées sur les factures litigieuses, que M. A ne conteste pas avoir perçues comme l'a d'ailleurs établi le droit de communication exercé par le service auprès de la banque de la SARL Toutbo II, n'avaient pas de contrepartie effective et constituaient pour celui-ci des revenus réputés distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la qualification retenue de revenus de capitaux mobiliers est erronée, dès lors que M. A exerçait en France une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que M. et Mme A ne présentant aucun moyen relatif aux frais réels remis en cause par l'administration au titre de l'année 2002, ce chef de redressement ne peut qu'être confirmé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA03360

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03360
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CHARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-08;10pa03360 ?
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