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22/03/2012 | FRANCE | N°10PA04131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10PA04131


Vu le recours, enregistré par télécopie le 12 août 2000 et régularisé le 16 août suivant par la production de l'original, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612195/2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M A la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année

1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de décider le rétablissement de...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 12 août 2000 et régularisé le 16 août suivant par la production de l'original, présenté par le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT ; le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612195/2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M A la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de décider le rétablissement de M. A au rôle des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale et de pénalités dont le Tribunal a à tort prononcé la décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 10 mars 1964 signée entre la France et la Belgique, ensemble la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 qui en a autorisé la ratification et la loi n° 65-672 du 11 août 1965 qui a publié cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours de l'année 1997, M. A a cédé sa participation dans la société Agde Distribution, dont il était le dirigeant ; que, s'estimant résident de Belgique depuis l'année 1996, il n'a pas déclaré la plus-value réalisée à cette occasion ; que l'administration a au contraire considéré qu'il était toujours domicilié en France en 1997 et l'a en conséquence assujetti, au titre de cette année, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale résultant de la taxation de cette plus-value ; que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT demande l'annulation du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A, a prononcé la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Considérant que pour accorder à M. A la décharge des impositions contestées, les premiers juges se sont fondés sur ce que l'administration n'établissait pas, en faisant seulement référence à la résidence et au compte bancaire que ce dernier, sans enfant et alors séparé de son épouse et sans profession, possédait dans l'île de Saint-Barthélémy rattachée à la Guadeloupe, qu'il avait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) " ;

Considérant qu'au cours de l'année 1997 M. A, qui avait quitté son domicile d'Agde (Hérault), était propriétaire d'une villa à Saint-Barthélémy où il était titulaire d'un compte bancaire ouvert à la banque BFC ; qu'il était également titulaire d'un autre compte ouvert à la succursale d'Agde, (Hérault), où il était antérieurement domicilié, de la Banque Populaire du Midi ; que ces comptes étaient productifs de revenus et que l'intéressé a réalisé en France d'importantes plus-values de cession de valeurs mobilières ; qu'il était également actionnaire de deux sociétés commerciales inscrites au registre du commerce de Basse-Terre ; que, par ailleurs, il ne fait état de la possession d'aucun patrimoine productif de revenus en Belgique et que les déclarations de revenus afférentes aux années 1996 à 1998 qu'il a souscrites en 1999 auprès de l'administration fiscale belge, ne font état que de ses revenus de source française ; que, dans ces conditions, M. A avait en France, au cours de l'année 1997, le centre de ses intérêts économiques au sens du c) de l'article 4 B du code général des impôts précité, et y était en conséquence domicilié ; que c'est dès lors à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargé des impositions mises à sa charge au motif qu'il n'était pas domicilié en France au sens du droit interne ; qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'intimé dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le domicile fiscal du contribuable :

Considérant que M. A, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, avait au cours de l'année 1997 son domicile en France au sens du code général des impôts, était en principe imposable en France sur la totalité de ses revenus mondiaux, qui incluaient la plus-value litigieuse ; qu'il ne peut faire échec à cette imposition qu'en établissant sa qualité de résident de Belgique au sens de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique destinée à éviter les doubles impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de cette convention: " (...)2) Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux. c) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. d) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. (...) " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il était résident de Belgique durant l'année 1997, les justificatifs qu'il produit, notamment la signature d'un contrat de travail, ainsi que la possession d'un logement et d'une voiture, concernent les années ultérieures ; que, par ailleurs, les témoignages présentés, émanant de particuliers, ne suffisent pas à établir qu'il aurait entretenu des liens étroits avec la Belgique au cours de l'année concernée ; que n'est pas davantage de nature à établir l'existence de tels liens la souscription par l'intéressé, au demeurant au cours de l'année 1999, de sa déclaration de revenus de l'année 1997 concernée auprès de l'administration fiscale belge ; qu'enfin, en l'absence de toute preuve de liens personnels et économiques avec la Belgique, la qualité de résident de cet Etat qui lui a été reconnue par l'administration fiscale belge depuis le mois de décembre 1995 ne peut suffire à établir qu'il avait en Belgique un foyer d'habitation permanent au sens de la convention ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas sa qualité de résident de Belgique en 1997 au sens des stipulations conventionnelles précitées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

Considérant que l'administration, qui a eu connaissance de la vente par M. A de sa participation dans la société Agde Distribution en vérifiant la comptabilité de la société ITME, acquéreuse des titres, a calculé le montant de la plus-value réalisée par le contribuable en examinant, lors du contrôle de cette société, la convention de cession des titres ;

Considérant que la notification de redressements du 6 décembre 1999 adressée à M. A énonce que ce dernier a cédé en 1997 la totalité du capital de la société Agde Distribution pour un prix de 50 000 000 F et que la valeur d'origine des titres cédés s'élève à la somme de 202 000 F, laquelle correspond, à hauteur de 200 000 F, aux apports effectués lors de la constitution de la société en 1979 et, pour le surplus, soit 2 000 F, à un apport de capital en numéraire fait en 1983 ; que cette notification indique enfin que la plus-value réalisée s'élève à 49 798 000 F (50 000 000 F- 202 000 F) ; qu'ainsi, par cette notification, l'administration a porté à la connaissance du contribuable, avec une précision suffisante, la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus auprès de la société ITME, cessionnaire des titres, et qu'elle a utilisés pour fonder les impositions ; que, si l'administration n'a pas indiqué à M. A qu'elle avait obtenu ces renseignements dans les conditions susdécrites, ce dernier ne peut, eu égard à la précision des renseignements figurant dans la notification de redressements, à la simplicité du mode de calcul de la plus-value, lequel ne pouvait résulter que de l'examen de la convention de cession, et à sa qualité de partie à cette convention, être regardé comme ayant été privé, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements, de la possibilité de demander et d'obtenir, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des renseignements consultés par l'administration lors du contrôle de la société cessionnaire des titres ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux observations de M. A, l'administration a établi l'existence de sa domiciliation en France, non pas en examinant la convention susmentionnée qui n'a servi qu'au calcul de la plus-value, mais en contrôlant son dossier personnel et en exploitant les renseignements qu'elle avait obtenus de l'administration fiscale belge, dans le cadre de l'assistance administrative entre Etats instituée par l'article 20 de la convention ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est pas tenue d'informer le contribuable de la mise en oeuvre de l'assistance administrative entre Etats ; qu'elle est seulement tenue de l'informer des renseignements qu'elle a obtenus, dans le cadre de cette assistance, afin de lui permettre d'en demander la communication ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration a en l'espèce satisfait à ces obligations d'information et de communication ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. A demande à bénéficier du taux réduit d'imposition de la plus-value prévu par le 7° de l'article 200 A du code général des impôts en faveur des contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer, il résulte de l'instruction que le service a fait droit à sa demande sur ce point dans le cadre de l'instruction de sa réclamation préalable ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse du 13 juillet 2001 aux observations du contribuable à la notification de redressements, le service a substitué aux pénalités de mauvaise foi qui majoraient les redressements, la pénalité de 10 pour 100 prévue par l'article 1728-1 du code général des impôts en cas de souscription tardive des déclarations ; que ce texte prévoit expressément que la majoration est assortie des intérêts de retard ; que la circonstance, au demeurant non fondée, que la notification de redressements serait dépourvue du visa d'un agent du grade d'inspecteur principal est en conséquence inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE du BUDGET, des COMPTES PUBLICS et de la REFORME de l'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. A la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ; que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel, tendant, d'une part, au remboursement des frais de garantie qu'il avait exposés pour obtenir le sursis de paiement des impositions contestées, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent ,en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0612195/2 du 22 avril 2010 est annulé.

Article 2 : M. A sera rétabli au rôle des cotisations d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités de l'année 1997, à raison des impositions dont il lui a été accordé à tort décharge par le tribunal administratif.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA04131

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04131
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : LAURENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;10pa04131 ?
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