Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mme Cécile A, demeurant ..., par Me Grassaud ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0917062/2-1 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...)/ Il en est de même, sous les mêmes conditions:/ (...) 3° des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. " ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés à l'occasion d'opérations d'achat et de revente d'immeubles réalisées en son nom par un contribuable qui s'est déclaré comme marchand de biens ne présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux que si celles-ci ont été effectuées à titre habituel dans une intention spéculative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Génération, créée en 1992, a modifié, par décision de l'assemblée générale du 2 janvier 2003, son objet social pour y inclure l'activité de marchand de biens ; que la société, dont les associées étaient Mme A et sa mère, a alors opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sur le fondement des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que si elle a acquis puis revendu en 2004 deux immeubles, situés à Paris, il est constant que la SARL Génération n'a réalisé aucune opération d'achat et de revente de biens immobiliers pendant les trois années suivantes en litige ; que la circonstance invoquée par Mme A, à la supposer avérée, selon laquelle l'entreprise était restée attentiste du fait de la dégradation du marché immobilier et des risques trop importants encourus, laquelle ne constitue pas un cas de force majeure, ne saurait permettre, à elle-seule, de regarder la SARL Génération comme s'étant livrée, à titre habituel, à des activités relevant du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément produit en appel, c'est à bon droit que l'administration, constatant qu'elle n'exerçait pas une activité commerciale, a remis en cause l'option qu'elle avait exercée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts et, par voie de conséquence, refusé l'imputation des déficits provenant de l'activité de cette société sur le revenu global de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA05027