Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ...), par Me Gozlan-Janel ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0613230/2-1 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A font appel du jugement n° 0613230/2-1 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à
L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies... " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes... Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur... " ;
Considérant qu'à la suite de l'acquisition par un marchand de biens, en 1999, d'un immeuble ... en secteur sauvegardé de Lille, l'association foncière urbaine des Trois Molettes, dont M. A est devenu membre, a obtenu du maire de Lille, le 1er mars 2001, un permis de construire en vue de réaliser des travaux sur cet immeuble ; que le préfet du Nord a accordé l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme le 13 mars 2001 ; que M. et Mme A, ayant acquis un lot de l'immeuble précité le 9 août 2000, ont procédé, au titre des années 2000 et 2001, à l'imputation sur leurs revenus globaux des déficits fonciers générés par les dépenses relatives aux travaux effectués sur cet immeuble ; que l'administration a toutefois estimé que les conditions posées par les dispositions susmentionnées des articles 31 et 156 de ce code pour bénéficier d'une telle imputation n'étaient pas remplies ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; que, si les requérants font valoir que l'administration fiscale exige la production d'états récapitulatifs annuels du suivi des travaux à titre de justificatifs de dépenses et que cette condition n'est pas prévue au 1° b ter) de l'article 31-I du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas inexactement attribué la charge de la preuve en exigeant d'eux qu'ils apportent des justificatifs au soutien de leurs allégations selon lesquelles les travaux de rénovation litigieux sont des travaux qui constitueraient des charges de propriété déductibles pour la détermination de leur revenu net au sens des dispositions du b ter) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire accordé à l'association foncière urbaine des Trois Molettes prévoyait, notamment, la création de niveaux supplémentaires et le déplacement de planchers existants, la création de onze lots, la réfection entière de la toiture, le percement de nouvelles fenêtres en façade arrière, la démolition et le déplacement des escaliers existants, la construction de nouveaux escaliers et l'implantation d'un cloisonnement accompagnée de l'édification de murs pour l'installation d'un ascenseur ; que de tels travaux, par leur nature et leur ampleur, étaient assimilables à des travaux de reconstruction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, si les requérants se prévalent des dispositions précitées du b ter) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les appels de fonds produits ne permettent pas d'individualiser des facturations qui concerneraient spécifiquement les travaux de reconstitution de la toiture ou l'aménagement de logements dans le volume du bâti existant, déductibles en vertu de ces dispositions ; que, dans ces conditions, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir à cet égard d'une méconnaissance de l'esprit de la législation, et en admettant même que les autres conditions posées par les articles précités aient été remplies, l'administration était fondée à remettre en cause, ainsi qu'elle l'a fait, la déduction pratiquée par M. et Mme A ;
Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la position prise par l'administration dans un dossier concernant un autre contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA05930