Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant ...), par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804349/1 en date du 28 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire relative à l'infraction du 24 décembre 2006 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 22 avril 2005, 26 mai 2006 et 3 mars 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;
Considérant que M. A, qui ne présente aucun moyen ni aucune conclusion contre les décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire relatives aux infractions commises les 26 mai 2006, 24 décembre 2006 et 3 mars 2008, doit être regardé comme faisant appel du jugement en date du 28 janvier 2011, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points du capital de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 22 avril 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal de l'infraction du 22 avril 2005 que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 22 avril 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
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N° 11PA00833