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09/05/2012 | FRANCE | N°11PA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 mai 2012, 11PA02360


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ...), par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901428/6-2 en date du 5 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points au capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 février 2008 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros, e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ...), par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901428/6-2 en date du 5 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points au capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 février 2008 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une décision de retrait de six points au capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 février 2008 ; qu'il fait appel du jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que, à l'appui de sa demande, M. A produisait le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire en faisant valoir qu'il ne pouvait produire la décision modèle " 48 " contestée qui ne lui avait pas été notifiée ; qu'à la suite de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée en défense par le ministre de l'intérieur tirée de ce que l'intéressé n'avait pas joint à sa demande la décision contestée, M. A en a demandé communication par télécopie du 25 novembre 2010 au service du fichier national des permis de conduire ; que le rapport de contrôle atteste de la transmission de cette télécopie ; que l'intéressé a adressé ces éléments au tribunal administratif, par le mémoire enregistré le 30 novembre 2010, enregistré après la clôture de l'instruction fixée au 23 novembre, instruction que le tribunal administratif a, à juste titre réouvert, sans toutefois communiquer ces nouveaux éléments ; que le requérant verse également au dossier d'appel la correspondance, datée du 17 décembre 2010 que lui a adressée le ministre de l'intérieur en réponse, laquelle fait état de ce que la décision contestée est éditée en un seul exemplaire et expédiée en courrier simple, dans les conditions du quatrième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de l'impossibilité de produire la décision contestée et comme apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a déclaré sa demande irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ; qu'en l'absence de conclusions au fond des parties devant la cour de céans, il ne saurait appartenir à la Cour de statuer sur le fond du litige ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 2011 est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02360
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-09;11pa02360 ?
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