Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour M. Alain Edouard A, demeurant ..., par Me Cosme ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004051/7 en date du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2009 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai,
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision en date du 22 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 6 juin 2011 ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et la liste qui y est annexée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
Considérant que M. A, né le 6 septembre 1975, de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 22 mars 2004, et a conclu, la même année, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; qu'ayant obtenu le 4 mai 2006 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il a été employé en qualité de réceptionniste de nuit dans un hôtel parisien à compter du 23 juin 2006, sur contrat à durée indéterminée ; qu'il a rompu le lien susmentionné le 19 janvier 2007, et a épousé une ressortissante camerounaise ne résidant pas en France ; que la même année, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, ce refus étant finalement confirmé par la présente Cour ; que l'intéressé a alors présenté, par un dossier déposé le 24 juillet 2009 en préfecture, une demande d'admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que la décision implicite de rejet litigieuse, née du silence conservé plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne, est intervenue au plus tard le 24 novembre 2009 ; que M. A fait appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social " ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de saisir de la demande de M. A l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas davantage des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du même code, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, que le préfet, compétent pour lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ce dernier article, aurait été également tenu, avant de se prononcer sur sa demande, de saisir l'autorité compétente pour lui accorder une autorisation de travail ; qu'il appartient enfin à l'étranger, lorsqu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un titre de séjour délivré sur ce fondement, de présenter à l'autorité compétente une demande d'autorisation de travail ; qu'il s'ensuit que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en ne saisissant pas l'autorité compétente pour la délivrance d'une autorisation de travail ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A ;
Considérant que si M. A fait également valoir qu'il est employé depuis 2006 en contrat à durée indéterminée en tant que réceptionniste de nuit par une société hôtelière, et qu'il a déposé une demande d'autorisation de travail pour salarié étranger émanant de celle-ci, en date du 22 juin 2009, ce métier ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement, fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'en outre, M. A n'était pas en mesure à la date de la décision litigieuse de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour, comme il vient d'être dit, et ne pouvait davantage produire un contrat visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, tant en ce qui concerne l'admission au séjour au titre du travail que l'admission exceptionnelle au séjour, doit être écarté ;
Considérant que si M. A se prévaut de sa situation de salarié en France, exerçant le métier de réceptionniste de nuit, dit y être bien intégré d'un point de vue professionnel et personnel, y résidant depuis six ans à la date de la décision litigieuse, ces circonstances, en l'absence de toute autre circonstance particulière, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme pouvant bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de motifs exceptionnels ou comme justifiée par des considérations humanitaires ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'entré régulièrement en France en mars 2004, il y réside et y travaille régulièrement depuis 2006, qu'il y a tissé des liens privés et personnels intenses, que son père est décédé, et qu'il serait en instance de divorce avec son épouse de nationalité camerounaise, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a demeuré jusqu'à l'âge de 29 ans, alors qu'il est, sur le territoire français, célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que, par les mêmes motifs, en l'absence d'éléments particuliers invoqués sur ce point par le requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné n'impose aucune mesure d'exécution, qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande sur leur fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA02556