Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, dont le siège est 47-51 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me Mandelkern ; la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0719665/3-3 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté n° 10574 du 1er octobre 2007 par lequel le préfet de police prévoit le recouvrement de la somme de 1 415,93 euros TTC sur la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE et à la décharge du paiement de cette somme ;
2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté n° 10574 du préfet de police du 1er octobre 2007 ;
3°) de la décharger de la somme de 1 415,93 euros TTC mise à sa charge par l'arrêté susmentionné ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que, par un marché conclu le 13 décembre 2005, le préfet de police a confié à la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, pour une période de trois ans et dans six zones géographiques, les opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes et leur transfert de pré-fourrière en fourrière ; que le 1er février 2007, à la suite d'un procès-verbal du même jour, un véhicule appartenant à la société Les Compagnons d'Ovraigne, assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA Règlement Auto entreprise, a fait l'objet d'un enlèvement par la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, alors qu'il se trouvait 19 rue de la Chine à Paris (75020) ; que le gérant de la société a rempli une feuille de réclamation le 15 février 2007 en raison des dommages qui auraient été causés à son véhicule lors de sa mise à la fourrière ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise du 13 juin 2007, le préfet de police a pris un arrêté le 1er octobre 2007 allouant la somme de 1 415,93 euros à la compagnie d'assurances AXA Règlement Auto entreprise pour le règlement total et définitif des dommages causés audit véhicule et ordonnant au receveur général des finances de Paris de recouvrer la somme allouée sur la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire... Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;
Considérant que le la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE fait appel du jugement du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 445,93 euros mise initialement à sa charge par l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2007 ;
Considérant que pour retenir en partie la responsabilité de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE le tribunal a estimé que le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les dommages subis par le véhicule étaient imputables à la société requérante au motif que les méthodes d'enlèvement par sangles pratiquées sont de nature à provoquer certains dommages subis en l'espèce par le véhicule, qui peuvent ainsi lui être vraisemblablement imputés ; que toutefois il résulte des stipulations du cahier des clauses particulières précitées que la responsabilité de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE ne peut résulter que de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévus qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ; qu'ainsi, en estimant en dépit des énonciations de la fiche d'enlèvement du véhicule établie le 1er février 2007 qui ne mentionne aucun dégât nouveau sur l'état descriptif du véhicule lors de sa dépose à la pré-fourrière à Pantin, que les dommages qu'il avait subis devaient être imputés à la société requérante, les méthodes d'enlèvement par sangles pratiquées par la société requérante correspondant au type de dommages relevés, les premiers juges ont méconnu les clauses précitées du contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la fiche établie lors de dépose en fourrière du véhicule en cause qu'il y soit mentionné quelque dégât que ce soit ; que, par suite, dès lors qu'aucune mention relative à un enlèvement par sangles ne figure sur l'état descriptif établi lors de la dépose du véhicule en fourrière, la société requérante ne peut être regardée, sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, comme responsable des dégâts occasionnés au bas de caisse dudit véhicule ; que, par suite, la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 21 juillet 2009 et l'article 3 de l'arrêté du préfet de police susvisé en date du 1er octobre 2007 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE BIDEL DEPANNAGE est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 415,93 euros correspondant aux dégâts occasionnés lors de l'enlèvement du véhicule en cause.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
N° 09PA06169