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19/06/2012 | FRANCE | N°10PA02887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 10PA02887


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, dont le siège est 47/51 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me Mandelkern ; la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800269/3-3 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que fait partiellement droit à sa demande en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 209,50 euros correspondant à la différence entre la somme de 1 109,29 euros mise initialement à sa charge par l'article 3 de l'arrêté n° 11217 du préfet

de police du 15 octobre 2007 et la somme de 899,79 euros correspondant a...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, dont le siège est 47/51 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me Mandelkern ; la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800269/3-3 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que fait partiellement droit à sa demande en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 209,50 euros correspondant à la différence entre la somme de 1 109,29 euros mise initialement à sa charge par l'article 3 de l'arrêté n° 11217 du préfet de police du 15 octobre 2007 et la somme de 899,79 euros correspondant aux dégâts occasionnés lors de l'enlèvement d'un véhicule ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté n° 11217 du préfet de police du 15 octobre 2007 ;

3°) de la décharger de la somme de 1 109,29 euros TTC mis à sa charge par l'arrêté susmentionné ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché conclu le 13 décembre 2005, le préfet de police, agissant pour le compte de la Ville de Paris, a confié à la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, pour une période de trois ans et dans six zones géographiques, les opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes et leur conduite en fourrière ; que le 14 octobre 2006, à la suite d'un procès-verbal du même jour, un véhicule appartenant à la société General électric capital fleet service, qui le loue en longue durée à la société Comatec, a fait l'objet d'un enlèvement par sangles par la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, alors qu'il se trouvait rue de Dunkerque à Paris (75009) ; que le gérant de la société Comatec a rempli une feuille de réclamation le 7 février 2007 en raison des dommages qui auraient été causés à son véhicule lors de sa mise en fourrière ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise du 14 mai 2007, le préfet de police a, le 26 septembre 2007, pris un arrêté selon lequel il a alloué la somme de 1 109,29 euros à la société Comatec pour le règlement total et définitif des dommages causés à ce véhicule et a ordonné au Receveur général des finances de Paris de recouvrer la somme allouée auprès de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire ... Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;

Considérant que le la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE fait appel du jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que fait partiellement droit à sa demande en la déchargeant de l'obligation de payer la somme de 209,50 euros correspondant à la différence entre la somme de 1 109,29 euros mise initialement à sa charge par l'article 3 de l'arrêté n° 11217 du préfet de police du 15 octobre 2007 et la somme de 899,79 euros correspondant aux dégâts occasionnés lors de l'enlèvement du véhicule en cause ; que pour retenir en partie la responsabilité de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE le tribunal a estimé que le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les dommages subis par le véhicule étaient imputables en partie à la société requérante au motif que les méthodes d'enlèvement par sangles pratiquées sont de nature à provoquer certains dommages subis par le véhicule et constatés par l'expert, en dépit des énonciations de la fiche d'enlèvement du véhicule établie le 14 octobre 2007 et du fait que le préfet de police admet que l'enfoncement de la porte avant gauche, qui n'est pas mentionné dans la réclamation, n'est pas au nombre des dégâts pouvant être imputés à la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE ; que toutefois il résulte des stipulations du cahier des clauses particulières applicable au marché précitées que la responsabilité de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE ne peut résulter que de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement du véhicule et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévus qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ; qu'ainsi, en estimant que les dommages subis par le véhicule devaient être imputés à la société requérante dès lors qu'ils correspondaient avec le mode d'enlèvement du véhicule par sangles pratiqué par elle, les premiers juges ont méconnu les clauses du contrat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la fiche établie lors de dépose en fourrière du véhicule en cause qu'il y est mentionné au titre des dégâts constatés " sangles " ; que, par suite, dès lors qu'aucune mention de ce type ne figure sur l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement, la société requérante doit être regardée, sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, comme responsable des dégâts occasionnés au bas de caisse dudit véhicule qui n'ont pu être occasionnés que par l'usage de sangles lors de son transport ; que, dès lors, la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE est rejetée.

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N° 10PA02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02887
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;10pa02887 ?
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