Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 août et 29 septembre 2010, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) BANPO, dont le siège est 17 rue des Saints Pères à Paris (75006), par Me Losappio ; la société BANPO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0714444 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de la pénalité prévue par l'article 1763 A devenu 1759 du code général des impôts et des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Losappio, pour la société BANPO ;
Considérant que la société BANPO fait appel du jugement n° 0714444 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de la pénalité prévue par l'article 1763 A devenu 1759 du code général des impôts et des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 15 septembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 319 743 euros, des intérêts de retard dont ont été assortis les droits litigieux d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2002 et 2003, ainsi que de l'amende prévue à l'ancien article 1763 A du code général des impôts ; que les conclusions de la société BANPO relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification en date du 22 décembre 2004 et la proposition de rectification en date du 18 avril 2005 ont été adressés à la " Sarl galerie BANPO " à l'adresse de son siège social et effectivement reçus ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué que la personne ayant réceptionné ces documents n'avait pas qualité pour ce faire ; que, dans ces conditions, lesdits documents doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés, alors même qu'ils n'étaient pas libellés au nom du gérant et représentant légal de la société ; que l'instruction administrative figurant à la documentation de base, référencée 13 L 1311 n° 5, à jour au 1er juillet 2002, relative à la procédure d'imposition, n'est pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... " ; que, contrairement à ce que soutient la société BANPO, la proposition de rectification ne saurait être regardée comme rédigée en termes généraux et difficilement compréhensibles ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle indique la liste des objets dont la restitution au propriétaire n'a pu être prouvée et fournit la méthode de calcul de la marge bénéficiaire ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission " ; que les droits rappelés ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, de plus, il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité, l'administration a constaté que le livre de police que la société devait tenir en sa qualité d'antiquaire, en vertu des dispositions de l'article 321-7 du code pénal, comportait des ratures et des surcharges, ainsi que des incohérences dans les enregistrements et que certaines indications étaient portées au crayon à papier ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces irrégularités, dont l'intéressée ne conteste pas le caractère substantiel, dans la tenue du livre de police, qui constitue un document comptable obligatoire, et cela même si la comptabilité était par ailleurs régulière, étaient de nature à retirer sa valeur probante à ladite comptabilité ; que la société requérante supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le livre de police de la société BANPO indiquait que trente-deux objets avaient été déposés le 9 juillet 2003 par un antiquaire londonien, M. A, et que vingt-neuf de ces trente-deux objets lui avaient été rendus ; qu'estimant que la preuve de cette restitution n'avait pas été apportée, l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de la société requérante les recettes relatives à la vente de ces vingt-neuf objets ; qu'aucun contrat de dépôt n'a été produit ; qu'il est constant que la société a détruit les fiches individuelles de dépôt de chaque objet ; que l'attestation d'assurance produite par la société au bénéfice de M. A ne se réfère pas aux objets en litige ; que les attestations des deux sociétés de transport Packing Shop et Cadogan Tate, relatives au retour d'objets en Grande-Bretagne ne permettent pas d'identifier les objets transportés, l'attestation de la société Packing Shop mentionnant d'ailleurs avoir transporté vingt-quatre objets pour une valeur nulle ; que, dans ces conditions, les attestations établies par M. A les 21 et 28 avril 2005 et le 3 janvier 2007, soit après le début des opérations de contrôle, attestations qui font état, pour les deux premières, de ce que trois articles n'ont jamais été expédiés en France et de ce qu'un certain nombre d'articles lui ont été restitués et, pour la troisième, de ce que vingt-quatre pièces lui ont été restituées, sont insuffisantes pour établir la restitution effective des objets en cause ; qu'il suit de là que la société BANPO, qui ne saurait utilement se plaindre de ce que le service, qui n'était pas tenu de le faire, n'aurait pas mis en oeuvre la clause d'échange de renseignements prévue à l'article 27 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort considéré que lesdits objets avaient été vendus et réintégré les sommes issues de leur vente dans son chiffre d'affaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des pièces qui lui ont été livrées par le client Frank Arts, la société requérante ne produit aucun contrat de dépôt, ni aucune facture de transporteur établissant le retour des objets à leur déposant initial ; que, dans ces conditions, la seule attestation établie le 3 mai 2005 par ledit client ne suffit pas à établir que les objets déposés par lui auraient été retournés en Belgique ; que l'administration n'était à cet égard pas tenue de faire application de la clause d'assistance administrative entre la France et la Belgique aux fins de vérifier ces faits ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les objets en litige ont également été considérés comme vendus par la société BANPO ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que les marges réalisées sur deux objets vendus mis en dépôt par M. A étaient respectivement de 1,09 et de 1,25, la société BANPO n'établit pas que le coefficient multiplicateur retenu par le service à partir des éléments ressortant de la comptabilité de l'intéressée et relatifs à la revente des antiquités asiatiques à la catégorie desquelles appartiennent les objets litigieux, serait exagéré ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les objets considérés comme revendus ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en application des dispositions des articles 256 et suivants du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 263 du même code : " Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée " ; que la société BANPO a encaissé, au titre d'une prestation de services, un chèque de 16 700 euros correspondant à une facture émise le 15 décembre 2003 au nom d'une galerie située à Hong Kong ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'attestation imprécise établie par ladite galerie après le début des opérations de contrôle, que la prestation ayant fait l'objet de la rémunération en litige était une prestation d'intermédiaire exonérée en application des dispositions précitées de l'article 263 du code général des impôts et que la société BANPO aurait agi, en l'espèce, au nom et pour le compte d'autrui ;
Sur les pénalités :
Considérant que, si la société indique que les pénalités exclusives de bonne foi ne pouvaient lui être appliquées, il résulte de l'instruction que celles-ci n'ont été appliquées qu'aux seules omissions de recettes, provenant d'objets dont la vente n'a pas été déclarée ; que, compte tenu de l'origine du redressement, la société ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes omises ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester l'application des pénalités d'absence de bonne foi aux ventes non comptabilisées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BANPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et notamment, contrairement à ce qui est soutenu, en ce qui concerne le taux de marge appliqué par le service, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence du montant de 319 743 euros, sur les intérêts de retard dont ont été assortis les droits litigieux d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société BANPO au titre des années 2002 et 2003, ainsi que sur l'amende prévue à l'ancien article 1763 A du code général des impôts à laquelle ladite société a été assujettie.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société BANPO est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 10PA04153