Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) GME-TSF, dont le siège est 53 avenue de la Grande Armée à Paris (75016), par Me Belot ; la société GME-TSF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0718534/2-2 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société GME-TSF fait appel du jugement n° 0718534/2-2 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 1 111 euros et 1 028 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la société GME-TSF a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; que les conclusions de la société
GME-TSF relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant, en premier lieu, que les documents produits ne permettent pas d'établir que les lettres de relance, d'ailleurs rédigées en langue anglaise et non accompagnées d'une traduction et dont rien ne prouve qu'elles ont été effectivement envoyées à leur destinataire, rédigées en 1998 à l'intention d'un officier supérieur de l'armée angolaise, correspondent effectivement aux factures ayant donné lieu à la constatation de la provision litigieuse à la clôture de l'exercice 2002 ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne peut utilement soutenir que l'administration n'a pas demandé de justificatifs antérieurs à 2002 et s'est méprise sur les chances de récupération de la créance, n'est pas fondée à contester le redressement qui lui a été notifié de ce chef ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire une facture d'avoir adressée au client A et en l'absence de production au dossier de la facture d'origine, qui seule permettrait le recoupement entre la somme provisionnée et la créance détenue sur le client en cause, la société requérante ne justifie pas du bien-fondé de la provision litigieuse ; qu'aucune pièce du dossier ne permettant de justifier du caractère douteux de la créance détenue sur le client B, le service était fondé à réintégrer la provision correspondante ;
Considérant, en troisième lieu, que les documents produits ne permettent pas d'établir que les lettres de relance adressées en 1999 à la société Gabsat correspondent effectivement aux factures ayant donné lieu à la constatation de la provision litigieuse à la clôture de l'exercice 2002 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester le redressement qui lui a été notifié de ce chef ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si la société requérante soutient que la provision constituée en 2003 sous l'intitulé C/Gabon trouve son origine dans des matériels retournés par le client et détruits par le service des douanes, aucun document produit au dossier ne permet d'établir la destruction alléguée ; que, d'ailleurs, le seul document produit au dossier relatif à un dépôt en douane identifié a trait à un dépôt géologique sans rapport avec le matériel électronique désigné dans les factures préalablement adressées au client C ; que le document relatif aux modalités générales de fonctionnement du service des douanes n'est pas de nature à établir la destruction des matériels en cause :
En ce qui concerne les avantages occultes :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, constatant que la société requérante avait, au cours des exercices en cause, pris en charge les frais de loyers exposés à Paris par un de ses salariés demeurant dans le sud de la France, sans avoir rempli l'état prévu à l'article 54 bis précité du code général des impôts et sans avoir comptabilisé explicitement l'avantage en nature en résultant pour ce salarié, sauf à l'avoir inscrit en comptabilité au poste "loyer avenue colonel Moll", a réintégré cet avantage dans les résultats de l'intéressée ; qu'en se bornant à soutenir que le salarié concerné est un technicien de très haut niveau qui était domicilié dans le Var et que la prise en charge du loyer en cause était dans l'intérêt de la société, la société requérante, qui a consenti à ce salarié un avantage en nature non comptabilisé comme tel, ne conteste pas utilement le caractère non déductible des sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GME-TSF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société GME-TSF à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris au titre des années 2001 et 2002.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société GME-TSF est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 10PA05946