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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA01382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2011 et 7 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013840 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2010 refusant à Mme épouse B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme épouse B Devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2011 et 7 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013840 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2010 refusant à Mme épouse B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme épouse B Devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Giffard, avocat de Mme ;

Considérant que Mme , de nationalité algérienne, a sollicité le 27 janvier 2010 un certificat de résidence d'algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté en date du 14 mai 2010, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2010 du PREFET DE POLICE :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse B, née en 1965, a été scolarisée en France entre 1978 à 1983 et a ensuite suivi une formation entre 1984 à 1990, date à laquelle elle a obtenu un certificat de dactylographie ; que, si elle n'établit pas son installation définitive en France depuis 1991, elle joint au dossier des documents démontrant sa présence de 1991 à 1998 et justifie se maintenir de façon habituelle sur le territoire français depuis 2003, ce que le PREFET DE POLICE ne conteste pas, dont deux années en situation régulière à la suite de son mariage avec un ressortissant français en mai 2008 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le père de l'intéressée et l'un de ses frères sont de nationalité française et que sa mère réside en France sous couvert d'un certificat de résidence d'algérien valable dix ans depuis 2000 et que son autre frère est titulaire d'un certificat de résidence d'algérien valable un an ; que, si la communauté de vie avec son époux, de nationalité française, a cessé en 2009, c'est à la suite de violences conjugales ainsi que cela ressort notamment d'un procès-verbal d'audition de l'intéressée par les services de police établi le 8 juin 2009 et d'un certificat médical établi le même jour ; que l'intéressée joint par ailleurs au dossier un document établissant qu'elle était employée, à la date de l'arrêté attaqué, en qualité d'aide à domicile d'une personne âgée ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée du séjour de l'intéressée en France, en adoptant l'arrêté du 14 mai 2010 en litige le PREFET DE POLICE a porté au droit de Mme à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2010 refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Giffard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 2 : L'État versera à Me Giffard la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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N°11PA01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01382
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa01382 ?
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