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13/07/2012 | FRANCE | N°11PA03291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 juillet 2012, 11PA03291


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Jean Yves A, demeurant ..., par Me Dreyer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804361 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Jean Yves A, demeurant ..., par Me Dreyer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804361 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. A par Me Dreyer ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- les observations de Me Dreyer, avocat de M. A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements " ; que l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 a complété cet alinéa par une disposition prévoyant que : " Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices non commerciaux de M. A au titre des années 2001 et 2002 ont été évalués d'office en application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, en l'absence de toute déclaration de ces revenus malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la disposition précitée, introduite au premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales par l'article 25 de la loi susmentionnée du 30 décembre 1999 et qui ne concerne que les procédures de redressement contradictoire ; qu'il s'ensuit que M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration, en mettant en recouvrement, le 31 mars 2005, au titre de l'année 2001, une somme inférieure à celle indiquée dans la proposition de rectification en date du 9 septembre 2004, sans avoir porté préalablement cette réduction à sa connaissance, aurait méconnu la disposition précitée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérale (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ";

Considérant, en premier lieu, que M. A n'a pas présenté, au cours de la vérification de comptabilité de son activité de chirurgien, le livre journal et le registre des immobilisations et des amortissements ; qu'en l'absence de documents comptables probants, le vérificateur a reconstitué les recettes de l'intéressé d'après les crédits figurant sur ses comptes bancaires utilisés à titre professionnel ; que le requérant, qui a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses recettes au titre des années 2001 et 2002, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ;

Considérant, d'une part, que si l'intéressé soutient que le vérificateur n'aurait pas tenu compte de virements de compte à compte ou de l'existence d'emprunts, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment par des tableaux récapitulatifs des crédits bancaires constatés sur ses comptes professionnels des années 2001 et 2002, dès lors que ces documents ne font pas ressortir de correspondance entre ces crédits et des virements qui proviendraient des comptes bancaires personnels de l'intéressé ; que, dès lors, et contrairement à ce que M. A soutient, la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que ses recettes devaient être évaluées à partir des relevés du Système National Inter Régime (SNIR) établis par la caisse primaire d'assurance maladie, ces relevés, qui ne sont corroborés par aucun autre document attestant du montant de ses recettes, ne sauraient suffire à établir le montant réel de celles-ci dès lors qu'ils ne retracent pas la totalité des recettes effectivement encaissées par les praticiens, mais seulement les actes et montants ayant donné lieu à des demandes de remboursement, aux dates de ces demandes ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la méthode qu'il propose permettrait de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle retenue par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur a retenu, par souci de réalisme économique, au-delà des seules dépenses professionnelles justifiées, des montants de dépenses de 70 436 euros pour l'année 2001 et de 61 775 euros au titre de l'année 2002, correspondant à 30 % des recettes reconstituées ; que M. A n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que ses dépenses s'élèveraient en réalité à 88 953 euros et 120 155 euros ainsi qu'il l'allègue ; que le requérant ne peut par ailleurs pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 C-122, n°4 relative à la justification des charges, qui ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

En ce qui concerne l'abattement prévu pour les adhérents d'une association de gestion agréée :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " (...) 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus. Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué " ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A n'a pas adhéré à une association de gestion agréée au titre des années considérées et qu'il n'a pas déposé de déclarations de ses recettes ; que, d'autre part, aucun abattement ne peut, en application de l'article 158 du code général des impôts, être appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement ; qu'ainsi, le requérant ne saurait se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que M. A invoque, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle adoptée dans la proposition de rectification en date du 27 janvier 2003 faisant suite à un contrôle sur pièces par le centre des impôts de Saint-Ouen ; que, toutefois, eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que, par suite, les opinions émises par les agents des impôts lors d'une procédure d'imposition conduisant, comme en l'espèce, à une imposition primitive, ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l'encontre de cette imposition sur le fondement de ces articles ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas souscrit les déclarations de ses revenus au titre des années 2001 et 2002, malgré les mises en demeure qui lui ont adressées ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, alors même qu'il soutient, sans d'ailleurs en apporter la preuve, en avoir été empêché par des difficultés de santé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03291
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DREYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-13;11pa03291 ?
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