Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 22 février et 4 mai 2011, présentés pour M. Jimmy A, demeurant au B, Polynésie française, par la SCP Monod-Colin ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000253 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision conjointe du vice-recteur et du ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur de ce territoire, rejetant sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité représentative de l'indemnité de responsabilité pour les fonctions de chef de travaux et de la nouvelle bonification indiciaire dont il doit bénéficier en cette qualité, ainsi que d'autres indemnités au titre de l'année scolaire 2007-2008 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 650 000 F CFP représentative des indemnités qui lui sont dues pour l'année scolaire 2007-2008, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment en son article 27, et le décret nº 91-1229 du 6 décembre 1991, modifié par le décret n° 94-803 du 12 septembre 1994 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret nº 72-580 du 4 juillet 1972 et le décret nº 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le décret nº 78-252 du 8 mars 1978 relatif aux conditions de service des maîtres contractuels ou agréés ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, et le décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991, particulièrement son article 4 prévoyant l'attribution d'une indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur, chef de travaux ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) dans les services du ministère de l'éducation nationale et l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 relatif aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat ;
Vu le 31ème avenant (2007) au contrat d'association conclu le 29 décembre 1975 entre l'Etat et la Direction de l'Enseignement Catholique en Polynésie française (second degré) ;
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 914-1, dans ses dispositions applicables en Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Maignan-Artiga, pour M. A ;
Considérant que M. A, maître contractuel de l'enseignement privé, en poste au lycée professionnel privé Saint-Joseph de Papeete en qualité de chef de cet établissement, y a été nommé chef de travaux à compter du 14 août 2006, par une décision conjointe n° 1301/VR/MEE du vice-recteur et du ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur de la Polynésie française, en date du 27 juillet 2006 ; que, par un courrier en date du 3 septembre 2008, il a demandé au vice-recteur de lui allouer, au titre de ces mêmes fonctions, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour l'année scolaire 2007-2008, ainsi que l'indemnité de responsabilité de chef de travaux, en complément des autres indemnités dues, à savoir l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, et la majoration pour service accompli en outre-mer ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande par le vice-recteur de la Polynésie française, M. A a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française, lequel par le jugement attaqué du 7 décembre 2010, dont M. A fait appel, a rejeté sa demande visant à obtenir la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 650 000 F CFP représentative des indemnités dues depuis août 2007 et jusqu'à août 2008, ainsi que la réparation de son entier préjudice ;
Sur la régularité du jugement
Considérant que, devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, M. A a sollicité notamment la réparation du préjudice résultant du défaut de versement du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence et de la majoration pour service accompli en outre-mer ; qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres points de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Polynésie française ;
Sur les conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation applicable à l'espèce : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. " ; que l'article 2 du décret nº 78-252 du 8 mars 1978, applicable en l'espèce, relatif aux conditions de service des maîtres contractuels ou agréés dispose que : " Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public (...) " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée susvisée applicable en l'espèce : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; que l'annexe au décret du 6 décembre 1991 susvisé définit les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et mentionne au nombre de celles-ci les fonctions de chefs de travaux et les personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 relatif aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat attribue cet avantage indemnitaire aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif desdits établissements exerçant les fonctions de chef de travaux et aux personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques ;
Considérant qu'il résulte tant des écritures du haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal, que de celles du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, que le refus opposé à M. A de lui verser, au titre de l'année scolaire 2007-2008, l'indemnité de responsabilité instituée par l'article 4 du décret susvisé du 17 décembre 1991, ainsi que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 modifiée, et évoquée par la circulaire n° 2000-232 du 27 décembre 2000, est motivé par la situation de service à temps partagé dans laquelle se trouvait l'intéressé entre ses fonctions de chef de travaux et ses fonctions à titre définitif de directeur du lycée professionnel privé Saint-Joseph de Papeete ;
Considérant que, si aucune disposition du décret du 4 juillet 1972 et du décret du 6 novembre 1992 susvisés n'interdit par elle-même l'exercice des fonctions de chefs de travaux, comportant le bénéfice de la NBI, partagées avec des fonctions enseignantes ou de direction, aucune ne prévoit non plus qu'un chef d'établissement, exerçant dans l'enseignement public un service à temps complet, puisse également assurer les fonctions de chef de travaux, lesquelles sont soumises à des obligations réglementaires de service différentes de celles des professeurs ou des personnels de direction ; que de ce fait les chefs de travaux de l'enseignement privé sont réputés, conformément à la règle de parité des rémunérations et des avantages entre les maîtres de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé, prévue par l'article L. 914-1 du code de l'éducation applicable à la Polynésie française, exercer leurs fonctions à temps complet, ou à temps partiel conformément aux règles en vigueur, et ne peuvent que dans ces conditions prétendre aux avantages afférents en termes de rémunération ;
Considérant dès lors que M. A, nommé chef de travaux à compter du 14 août 2006 pour l'année scolaire 2006-2007 au lycée professionnel privé Saint-Joseph de Papeete, et dont il n'est pas contesté qu'il a continué d'exercer ces mêmes fonctions durant l'année scolaire suivante en partage avec ses fonctions de directeur du même établissement, ne pouvait, en l'absence de dispositions organisant l'attribution de la NBI aux chefs de travaux qui exercent cette fonction en temps partagé, prétendre au bénéfice de la NBI attachée auxdites fonctions ; qu'il n'est donc pas fondé à demander que soit mise à la charge de l'Etat une indemnité représentative du paiement de la NBI allouée aux chefs de travaux sur la période 2007-2008 en litige ;
Sur les conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice causé par la privation du bénéfice de l'indemnité de responsabilité :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1er du décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 qu'une indemnité de responsabilité est versée aux personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur, chef de travaux ; que cependant, M. A qui exerçait depuis 2003 les fonctions de directeur du lycée professionnel privé Saint-Joseph de Papeete, ne pouvait, pour les mêmes motifs que ceux qui précédemment énoncés, prétendre au versement de l'indemnité de responsabilité de chef de travaux, indemnité allouée aux seuls personnels enseignants exerçant les fonctions de chef de travaux ; que dès lors, cette indemnité, même s'il en a bénéficié au titre de l'année scolaire précédente, ne lui était pas due au titre de l'année scolaire en litige ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander que soit mise à la charge de l'État une indemnité représentative de l'indemnité de responsabilité du fait de ses fonctions de chef de travaux pour la période en litige ;
Sur les conclusions tendant à obtenir réparation de la privation du bénéfice des autres indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ;
Considérant que M. A a entendu également contester le défaut de versement, au titre de l'année en litige, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de la majoration pour service accompli en outre-mer ; qu'il résulte toutefois de l'examen des bulletins de traitement d'août 2006 à juillet 2007 produits à l'annexe 5 du dossier soumis aux premiers juges que ces trois indemnités ont été effectivement versées à l'intéressé durant la période en cause et n'étaient pas incluses dans la demande initiale, qui procédait à l'estimation du préjudice financier total revendiqué par M. A ; qu'au demeurant, les montants des indemnités perçues ne sont nullement contestés ; que dès lors les conclusions susmentionnées, dépourvues d'objet lors de l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 7 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une indemnité représentative du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence et de la majoration pour service accompli outre-mer au titre de l'année scolaire 2007-2008.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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N° 11PA00971