Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 1010890/5-1 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 avril 2010 refusant à M. Cheick Oumar A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination de son éloignement,
2°) de rejeter la demande présentée le 3 juin 2010 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 23 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. A, de nationalité malienne, né le 3 septembre 1978, tendant à l'annulation de sa décision en date du 28 avril 2010 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement attaqué du 3 février 2011, au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des structures médicales susceptibles d'assurer le suivi postopératoire et la rééducation fonctionnelle spécialisée de M. A seraient disponibles au Mali, son pays d'origine ;
Sur la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
Considérant que M. A souffre d'une déformation majeure du pied gauche développée à la suite d'une poliomyélite contractée au Mali lorsqu'il était jeune ; qu'il a bénéficié de ce fait de la délivrance, entre 2005 et 2010, de plusieurs autorisations provisoires de séjour, puis de cartes de séjour temporaires, et a subi durant cette période plusieurs interventions chirurgicales ; que consulté sur la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A a présentée en mars 2010, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui n'était pas lié par ses précédents avis médicaux, a estimé, dans son avis émis le 16 février 2010, que si l'état de santé de M. A nécessitait encore une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A pouvait cependant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 30 avril, 11 mai, 16 juin et 21 septembre 2010, du Dr Anthony B, chef de clinique assistant à l'hôpital Cochin, certes postérieurs à la décision litigieuse, mais établis à la suite de la dernière intervention chirurgicale subie le 22 avril 2010, et reprenant l'historique de la situation médicale de l'intéressé, qu'un suivi postopératoire était indispensable durant plusieurs mois afin de permettre l'évaluation de la récupération fonctionnelle du patient, et la nécessité éventuelle d'une nouvelle intervention chirurgicale ; que toutefois, seul le dernier certificat porte la mention aux termes de laquelle le traitement approprié ne pourra être dispensé au Mali, sans autre précision, tandis que les certificats établis par le médecin traitant de M. A, de médecine générale, en fin d'année 2010, ne comportent pas davantage d'éléments circonstanciés sur l'absence de disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine, ce médecin relevant seulement que les douleurs subséquentes à l'intervention ne pouvaient s'estomper qu'après 12 à 18 mois ; qu'il n'est donc pas établi que M. A ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine, contrairement aux énonciations de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui n'est ainsi pas contredit de manière convaincante, du suivi postopératoire sur plusieurs mois indispensable après l'intervention chirurgicale du 22 avril 2010 ; qu'en outre, le PREFET DE POLICE apporte la preuve de l'existence de services d'orthopédie et de traumatologie au Mali, notamment à l'hôpital Gabriel Touré à Bamako ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier au Mali d'un accès effectif aux soins requis par son état de santé ; que dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. BathilyBathily, comme pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. A ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que le PREFET DE POLICE s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une illégalité en raison de la carence de l'avis rendu le 16 février 2010 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui ne mentionne pas les risques liés au voyage de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui rejette la demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, l'éloignement de celui-ci ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit M. A ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté litigieux, des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, les moyens tirés de ce que, compte tenu de l'état de santé et de l'intégration de M. A, le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;
Considérant ainsi que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 avril 2010 refusant à M. A le renouvellement d'un titre de séjour notamment sur le fondement de son état de santé, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a accueilli sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination n'impose aucune mesure d'exécution , qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser, tant en première instance qu'en appel, à M. A la somme que celui-ci demande sur leur fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1010890/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2011 annulant l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 28 avril 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
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N° 11PA01114