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19/09/2012 | FRANCE | N°11PA03444

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 septembre 2012, 11PA03444


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Antoine A, demeurant ...), par la SCP Celice-Blancpain-Soltner ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912247/2 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Antoine A, demeurant ...), par la SCP Celice-Blancpain-Soltner ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912247/2 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, le 17 janvier 2002, cédé à la société Translations un brevet de serveur-outil de traduction et a été imposé au titre de l'année 2002 sur une plus-value de 1 044 583 euros ; que les termes de cette cession prévoyaient, outre une rémunération fixe de 50 000 euros, un complément de prix variable, sous forme d'annuités versées pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2008 et correspondant à 10 % du chiffre d'affaires de la société Translations généré par ledit brevet ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de M. A, le service a constaté que le montant de l'annuité perçue en 2006 excédant l'évaluation initiale du brevet n'avait pas été porté par l'intéressé sur ses déclarations de ladite année ; qu'en conséquence, l'administration a, au titre de l'année en cause, réintégré au revenu imposable du requérant, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la somme de 607 096 euros ; que M. et Mme A font appel du jugement n° 0912247/2 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ; qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies du même code : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) " ;

Considérant que si la date à laquelle la cession d'un brevet générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété et si ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, les plus-values mentionnées à l'article 93 quater précité du code général des impôts et taxables au taux prévu pour les plus-values à long terme réalisées par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, sont des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 93 du code, au fur et à mesure de leur encaissement ; que c'est donc à bon droit que le service a taxé au titre de l'année 2006 les compléments de prix reçus au cours de cette année par M. A alors même qu'ils trouvent leur origine dans la cession de brevet intervenue en 2002 ; que M. et Mme A, qui ne sauraient dans ces conditions utilement se prévaloir des règles régissant les transferts de propriété prévues aux articles 1582 et 1583 du code civil, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la taxation des sommes litigieuses, qui ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 du code général des impôts relatives à la définition du revenu imposable, aurait dû être rattachée à l'imposition de l'année 2002 et à se prévaloir de ce que ladite année serait couverte par la prescription ;

Considérant que M. et Mme A, qui n'ont soumis à la Cour par mémoire distinct aucune question prioritaire de constitutionnalité, ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et des principes à valeur constitutionnelle contenus à l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, est suffisamment motivé, alors même que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen, inopérant en ce qui concerne l'imposition des revenus de l'année 2006, tiré de ce que M. A a été taxé en l'absence d'encaissement au titre de l'année 2002 sur la somme de 50 000 euros, et qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11PA03444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03444
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP CELICE- BLANCPAIN-SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-19;11pa03444 ?
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