Vu l'arrêt du 2 mai 2011 par lequel la Cour de céans a, avant dire droit sur la requête de la SOCIETE VOYAGES KUONI tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 580 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du préjudice éventuellement subi par ladite société du fait de l'indisponibilité pendant la période d'octobre 2005 à mai 2006 inclus des passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis ;
Vu le rapport d'expertise de M. , expert-comptable, désigné par ordonnance du 20 mai 2011 du président de la Cour, enregistré le 24 avril 2012, ensemble les observations enregistrées le 16 juillet 2012 ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour de céans du 25 mai 2012 taxant et liquidant les frais et honoraires d'expertise mis à la charge de l'Etat à la somme de 10 342, 30 euros ;
Vu le mémoire après expertise, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour la SOCIETE VOYAGES KUONI qui conclut à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de
1 670 400 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008 et demande la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me Leceour pour la SOCIETE VOYAGES KUONI puis celles de M. Di Candia pour le ministère de l'intérieur ;
Considérant que par arrêt du 2 mai 2011, la Cour de céans, après avoir confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 retenant la responsabilité de l'État du fait de la carence du ministère de l'intérieur à fournir les passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis à compter du 26 octobre 2005, a ordonné une expertise à l'effet de chiffrer le montant du préjudice éventuellement subi par la SOCIETE VOYAGES KUONI correspondant à la perte de marge pour la période du 26 octobre 2005 à mai 2006 inclus, date de mise à disposition desdits passeports ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constatations de l'expert que le rapport de gestion portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2006 présenté à l'assemblée des actionnaires en 2007, en application des dispositions des articles L. 225-100 et L. 232-1 II du code de commerce, relève que " du fait de l'indisponibilité, d'octobre 2005 à mai 2006, des nouveaux passeports électroniques nécessaires pour se rendre aux Etats-Unis, celle qui a été la première destination en 2005, a vu ses ventes s'effondrer de 44 % avec un volume d'affaires de
13, 6 millions d'euros contre 24, 4 millions d'euros réalisés en 2005 et 9 900 passagers contre 21 000 l'année précédente " et que le rapport de gestion de l'exercice suivant indique que " après la chute spectaculaire enregistrée au cours de l'exercice 2006 suite à l'indisponibilité des passeports électroniques, les États-Unis ont connu une belle reprise et affiche un chiffre d'affaires en hausse de 25 %, mais encore loin de celui réalisé en 2005 " ; que dans ces conditions, la réalité du préjudice invoqué par la SOCIETE VOYAGES KUONI peut être regardée comme établie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE VOYAGES KUONI a déterminé son préjudice, fixé à la somme de 1 856 000 euros, comme étant égal à la marge perdue calculée sur la différence entre le chiffre d'affaires Etats-Unis réalisé en 2006 et celui de l'année précédente, augmentée du taux de croissance observé sur les autres destinations entre 2005 et 2006, soit 1, 86 % ; que cette évaluation ne saurait être retenue car elle repose sur la comparaison avec une seule période qui, de surcroît n'est pas topique, compte tenu de la réorientation en 2005 des touristes vers le continent américain du fait du tsunami en Asie de la fin décembre 2004, et qu'elle retient un taux de croissance qui n'est pas celui de la destination Etats-Unis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des calculs de l'expert que la perte de marge brute subie pour l'année 2006 par la SOCIETE VOYAGES KUONI s'élève à la somme de 682 000 euros ; que ce montant a été déterminé à partir d'une analyse de la série chronologique du nombre de passagers sur la période 2002 à 2008, tenant compte des effets de change ; que cette méthode d'interpolation qui repose sur une période de six ans donne nécessairement un résultat plus conforme à la réalité qu'une simple extrapolation des trois années précédentes, comme l'a également calculé l'expert ; qu'enfin l'expert a retenu un abattement de 20 %, qui peut être porté à 30 %, pour tenir compte de l'effet report qui est substantiel dans la mesure où la SOCIETE VOYAGES KUONI offre de nombreuses autres opportunités de voyages et que l'activité Etats-Unis ne représente que 7 à 12 % de son activité selon les années ; que s'agissant de la période d'indemnisation, il y a lieu de retenir, ainsi que le propose la société requérante, l'année 2006 toute entière, eu égard au délai de mise en place du passeport électronique et à l'absence de prise en compte, pour des motifs comptables, du préjudice subi durant les mois de novembre et décembre 2005 ;
Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère certain de la faute commise par l'Etat dans la mise en place tardive des passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis à partir d'octobre 2005 et à l'absence d'aléa dans l'évaluation du préjudice en résultant telle qu'opérée par l'expert à partir de l'évolution du nombre de voyageurs à destination des Etats-Unis, du chiffre d'affaires et de la marge brute correspondante pendant les années précédant et suivant la période d'indisponibilité des passeports biométriques, déterminée à partir des données réelles de la comptabilité de la société requérante et dont l'évolution présente une stabilité prévisible, le ministre de l'intérieur ne saurait utilement invoquer la théorie de la perte de chance pour demander une réfaction du montant du préjudice tel qu'évalué par l'expert ; qu'en outre le ministre de l'intérieur n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que la perte de marge brute constatée serait imputable à d'autres causes que le retard fautif dans la mise en place des passeports biométriques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE VOYAGES KUONI la somme de 596 960 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VOYAGES KUONI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 10 342, 30 euros par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 25 mai 2012 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat le montant desdits frais d'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE VOYAGES KUONI de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE VOYAGES KUONI la somme de 596 960 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 0708188/3-3 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 342, 30 euros sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE VOYAGES KUONI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE VOYAGES KUONI est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 09PA05744