Vu l'arrêt du 2 mai 2011 par lequel la Cour de céans a, avant dire droit sur la requête de la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de
174 833 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2007 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du préjudice éventuellement subi par ladite société du fait de l'indisponibilité pendant la période d'octobre 2005 à mai 2006 inclus des passeports biométriques requis pour se rendre aux
Etats-Unis ;
Vu le rapport d'expertise de M. , expert-comptable, désigné par ordonnance du 20 mai 2011 du président de la Cour, enregistré le 12 avril 2012, ensemble les observations complémentaires enregistrées le 20 juin et 16 juillet 2012 ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour de céans du 25 mai 2012 taxant et liquidant les frais et honoraires d'expertise mis à la charge de l'Etat à la somme de 7 094, 95 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecoeur pour la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES puis celles de M. Di Candia pour le ministère de l'intérieur ;
Considérant que par arrêt du 2 mai 2011, la Cour de céans, après avoir confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 retenant la responsabilité de l'État du fait de la carence du ministère de l'intérieur à fournir les passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis, a ordonné une expertise à l'effet de chiffrer le montant du préjudice éventuellement subi par la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES au cours de la période du 26 octobre 2005 à mai 2006 inclus ;
Considérant, d'une part, que pour chiffrer son préjudice à la somme de 174 833 euros, la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES s'est bornée à déterminer celui-ci en procédant par soustraction entre la marge brute constatée sur l'exercice clos le 31 octobre 2006 et celle réalisée sur l'exercice précédent ; que cependant il ressort des constatations de l'expert que l'activité de la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES a progressé systématiquement depuis 2002, même sur l'exercice 2006, période de l'incident, et que la forte hausse constatée en 2005 est vraisemblablement due à un report de destination de l'Asie sur les Etats-Unis après l'effet tsunami de fin 2004, en sorte que la seule référence à la marge brute constatée sur l'exercice clos le 31 octobre 2005, qui est un exercice atypique, ne saurait être retenue pour évaluer le préjudice subi ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante n'ayant pas communiqué à l'expert les chiffres de 2002 à 2004 et 2008, il n'a pas été possible à l'homme de l'art d'apprécier si le chiffre d'affaires corrigé qu'il a retenu de manière hypothétique s'inscrit dans la tendance chronologique des chiffres d'affaires développés les années précédentes ni de vérifier s'il existait une corrélation entre l'évolution de la destination Etats-Unis ou transitant par eux et celles des autres destinations, en sorte que le montant de la perte de marge brute évaluée par l'expert à la somme de 126 000 euros repose sur des données et un calcul purement théoriques qui ne peuvent être retenus pour fixer le montant du préjudice réellement subi ; que dans ces conditions, la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES ne peut être regardée comme justifiant de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 7094, 95 euros par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 25 mai 2012 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES le montant desdits frais d'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement à la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 094, 95 euros sont mis à la charge de la SOCIETE THOMAS COOK VOYAGES.
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N° 09PA05745