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08/10/2012 | FRANCE | N°09PA05856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 octobre 2012, 09PA05856


Vu l'arrêt du 2 mai 2011 par lequel la Cour de céans a, avant dire droit sur la requête de la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de

268 642 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du préjudice éventuellement subi par ladite société du fait de l'indisponibilité pendant la période d'octobre 2005 à ma

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Vu l'arrêt du 2 mai 2011 par lequel la Cour de céans a, avant dire droit sur la requête de la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de

268 642 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du préjudice éventuellement subi par ladite société du fait de l'indisponibilité pendant la période d'octobre 2005 à mai 2006 inclus des passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis ;

Vu le rapport d'expertise de M. Fabrice , expert-comptable, désigné par ordonnance du 20 mai 2011 du président de la Cour, enregistré le 16 mai 2012, ensemble les observations enregistrées le 28 juin 2012 ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour de céans du 25 mai 2012 taxant et liquidant les frais et honoraires d'expertise mis à la charge de l'Etat à la somme de 8969, 61 euros ;

Vu le mémoire après expertise, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES qui conclut à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 273 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008 et demande la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si l'expert a indiqué qu'il ne lui avait pas été possible d'apprécier le préjudice subi d'octobre 2005 à mai 2006 inclus, ledit préjudice ne saurait être limité à cette période de 8 mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecoeur pour la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES puis celles de M. Di Candia pour le ministère de l'intérieur ;

Considérant que par arrêt du 2 mai 2011, la Cour de céans, après avoir confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 retenant la responsabilité de l'Etat du fait de la carence du ministère de l'intérieur à fournir les passeports électroniques requis pour se rendre aux Etats-Unis, a ordonné une expertise à l'effet de chiffrer le montant du préjudice éventuellement subi par la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES au cours de la période du

26 octobre 2005 à mai 2006 inclus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnisation réclamée par la société requérante, soit 268 642 euros, correspond à la totalité de la baisse de marge de novembre 2005 à octobre 2006, toutes activités confondues, par rapport à ses prévisions budgétaires de la même période ; qu'au cours des opérations d'expertise, la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES a redéfini sa demande comme étant la marge du chiffre d'affaires perdue sur la destination Etats-Unis, calculé par différence entre celui qui a été réalisé et celui qui aurait été supposé avoir suivi la même progression que celui des activités hors Etats-Unis, et sur un seul exercice, aboutissant à porter sa réclamation à la somme de 314 000 euros, puis à 283 000 en ramenant arithmétiquement l'exercice clos au 31 décembre 2006 à 12 mois ;

Considérant, en premier lieu, que l'évaluation du préjudice éventuellement subi ne saurait résulter de la simple différence entre les réalisations et les prévisions budgétaires effectuées selon une procédure budgétaire dont la fiabilité n'a pas été établie, ainsi que le relève l'expert ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des constatations de l'expert que l'indemnisation réclamée représente 50 % du résultat net 2006 en valeur absolue et que nonobstant son importance, aucune information sur la perte de marge brute alléguée imputée à l'indisponibilité des passeports n'a été portée dans le rapport de gestion portant sur l'exercice de 15 mois clos le 31 décembre 2006 présenté à l'assemblée des actionnaires, le 28 juin 2007, en application des dispositions des articles L. 225-100 et L. 232-1 II du code de commerce, alors qu'il est fait mention dans celui-ci de diverses autres explications à l'origine de la dégradation des résultats de la société pour l'exercice concerné ; que cette constatation est de nature à invalider le lien de causalité alléguée entre l'indisponibilité des passeports et la perte de marge brute subie par la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES dont la demande d'indemnisation doit, dans ces conditions, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 8 969, 61 euros par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 25 mai 2012 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES le montant desdits frais d'expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement à la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 969, 61 euros sont mis à la charge de la SOCIETE VERSAILLES VOYAGES.

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N° 09PA05856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05856
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LECOEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-08;09pa05856 ?
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