Vu l'arrêt du 2 mai 2011 par lequel la Cour de céans a, avant dire droit sur la requête de la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 et à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 674 693 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du préjudice éventuellement subi par ladite société du fait de l'indisponibilité pendant la période d'octobre 2005 à mai 2006 inclus des passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis ;
Vu le rapport d'expertise de M. Fabrice , expert-comptable, désigné par ordonnance du 20 mai 2011 du président de la Cour, enregistré le 06 avril 2012, ensemble ses observations complémentaires enregistrées le 16 juillet 2012 ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour de céans du 25 mai 2012 taxant et liquidant les frais et honoraires d'expertise mis à la charge de l'Etat à la somme de 9 195, 52 euros ;
Vu le mémoire après expertise, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES qui conclut à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 580 576 euros avec les intérêts de droit à compter du 1er février 2007 et les intérêts capitalisés à compter du 26 juin 2008 et demande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la mise à la charge de l'État des entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecoeur pour la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES puis celles de M. Di Candia pour le ministère de l'intérieur ;
Considérant que par arrêt du 2 mai 2011, la Cour de céans, après avoir confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 retenant la responsabilité de l'Etat du fait de la carence du ministère de l'intérieur à fournir les passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis à compter du 26 octobre 2005, a ordonné une expertise à l'effet de chiffrer le montant du préjudice éventuellement subi par la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES au cours de la période du 26 octobre 2005 à mai 2006 inclus, date de mise à disposition desdits passeports ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constatations de l'expert que le rapport de gestion portant sur l'exercice clos le 30 septembre 2006 présenté à l'assemblée des actionnaires en application des dispositions des articles L. 225-100 et L. 232-1 II du code de commerce, mentionne que la baisse marquée de 27,94 % du chiffre d'affaires constatée sur l'exercice 2006 est " principalement imputable à la mise en place par les autorités américaines du passeport biométrique comme formalité d'entrée aux USA et surtout par l'incapacité des services de l'Etat français à mettre en oeuvre ce même passeport biométrique dans les délais impartis. Nombres de clients ont préféré reporter leur croisière sur une autre destination ou un autre moyen de voyager " et que le rapport sur l'exercice clos le 30 septembre 2007 mentionne que la hausse relativement modeste du chiffre d'affaires de l'exercice 2006-2007 est " toujours handicapé par un net recul des prises de commandes enregistrées au cours du premier semestre 2005 et imputable au même phénomène. Nombres de clients avaient alors préféré reporter leur croisière sur une autre destination ou repousser leurs commandes après l'été 2005 soit donc pour un départ dans la deuxième partie de l'exercice 2006-2007 " ; que dans ces conditions la réalité du préjudice invoqué par la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES peut être regardée comme établie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des calculs de l'expert que le chiffre d'affaires manqué relatif à l'année 2006, fixé à 720 000 euros, a été déterminé par interpolation entre les valeurs observées sur la période 2002-2005 et la période postérieure 2007-2008 ; que cette méthode est nécessairement plus précise que la simple extrapolation de la tendance observée sur la période limitée à trois années de 2002 à 2005, ainsi que le propose la requérante ; qu'à cet égard, la référence à l'évaluation sur les trois derniers exercices clos telle que cela est appliqué pour la vente d'un fonds de commerce est inopérante puisque, par définition, les résultats futurs de la société ne sont pas connus à la date de l'évaluation recherchée ; qu'il s'en suit qu'en adoptant la méthode de calcul de l'expert qui n'est pas contestée, le préjudice égal à la perte de marge brute pour l'exercice 2006 peut être fixé à la somme de 229 000 euros ; que cependant pour tenir compte des reports de destination ou des reports de voyage dans le temps qui sont particulièrement soulignés dans le rapport de gestion ci-dessus mentionné, et compte tenu des observations de l'expert chez les concurrents concernant ce phénomène qui l'ont conduit à opérer un abattement de 5 %, il y a lieu, dans le cas d'espèce, de retenir un abattement de 10 %, ce qui réduit le montant du préjudice subi par la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES à la somme de 216 632 euros ; que s'agissant de la période d'indemnisation, il y a lieu de retenir, ainsi que le propose la société requérante, l'année 2006 toute entière, eu égard au délai de mise en place du passeport biométrique et à l'absence de prise en compte, pour des motifs comptables, du préjudice subi durant les mois de novembre et décembre 2005 ;
Considérant , enfin, qu'eu égard au caractère certain de la faute commise par l'Etat dans la mise en place tardive des passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis à partir d'octobre 2005 et à l'absence d'aléa dans l'évaluation du préjudice en résultant telle qu'opérée par l'expert à partir de l'évolution du nombre de voyageurs à destination des Etats-Unis, du chiffre d'affaires et de la marge brute correspondante pendant les années précédant et suivant la période d'indisponibilité des passeports biométriques, déterminée à partir des données réelles de la comptabilité de la société requérante et dont l'évolution présente une stabilité prévisible, le ministre de l'intérieur ne saurait utilement invoquer la théorie de la perte de chance pour demander une réfaction du montant du préjudice tel qu'évalué par l'expert ; qu'en outre le ministre de l'intérieur n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que la perte de marge brute constatée serait imputable à d'autres causes que le retard fautif dans la mise en place des passeports biométriques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES la somme de 216 632 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 9195, 52 euros par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 25 mai 2012 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'État le montant desdits frais d'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES la somme de 216 632 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 0708182/3-3 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 9195, 52 euros sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIERES est rejeté.
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N° 09PA06191