Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. Gustavo Henrique A, demeurant ...), par Me Spire ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208028/8 du 12 mai 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2012, le rapport de M. Magnard, rapporteur ;
1. Considérant que M. A, de nationalité brésilienne, relève appel du jugement n° 1208028/8 du 12 mai 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français énonce que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle fait mention des articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite suffisamment motivée, alors même qu'un de ses motifs serait erroné et qu'elle n'aurait pas repris en détail l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2010 avec sa concubine de même nationalité et qu'un enfant est né sur le territoire français en 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que la concubine de l'intéressé serait en situation régulière en France ; que, si M. A soutient ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, il ne l'établit en tout état de cause pas ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; qu'ainsi, et alors même que des tantes et des cousines de M. A séjourneraient en France et que l'intéressé y serait locataire d'un appartement, et compte tenu notamment du caractère récent de la présence du requérant en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA02787