Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme Saliha C, demeurant ... et Mme Rabia C, demeurant ..., par Me Quillardet ; Mmes C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008987/6-1 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2010 par laquelle le directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté leur demande préalable d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris à leur verser la somme de 94 134, 13 euros en réparation du préjudice né d'un défaut d'information sur le dispositif d'aide personnalisée à l'autonomie dont leur mère, Mme Fatma C, aurait pu bénéficier ;
2°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris à leur verser la somme globale de 66 926, 13 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me Quillardet pour Mmes Saliha et Rabia C, et de Me Taddéi pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
1. Considérant que Mme Fatma C, mère des requérantes, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2003 à l'âge de 88 ans et y séjournait régulièrement depuis, notamment chez l'une de ses filles ; qu'elle-même et une de ses filles ont sollicité différentes aides du centre d'action sociale de la ville de Paris, notamment des allocations exceptionnelles, qu'elles ont obtenues à plusieurs reprises ; que Mme Fatma C est décédée en mai 2007 des suites de brûlures survenues lors d'un accident domestique au cours d'un séjour en Algérie ; que ses filles ont saisi, par deux courriers de mai et juin 2008, le centre d'action sociale de la ville de Paris d'une demande d'indemnisation préalable sur le fondement d'un défaut fautif allégué d'information sur le dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, qui selon elles aurait privé leur mère et elles-mêmes de cette prestation financière, contribuant de la sorte à son décès ; que cette demande a été rejetée par le centre d'action sociale de la ville de Paris par un premier courrier du 15 mai 2008 puis par un second du 8 juin 2009 ; que les requérantes ont adressé à ce centre une nouvelle demande d'indemnisation par un courrier du 19 janvier 2010, demande rejetée par décision en date du 22 mars 2010 ; que les requérantes ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mars 2010 du directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris portant rejet de leur demande et, d'autre part, à la condamnation de ce centre à les indemniser de leurs préjudices ; que par un jugement en date du 9 mars 2012, dont elles relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre d'action sociale de la ville de Paris ;
2. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé, nonobstant la circonstance que les requérantes ont présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2010 du directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris parallèlement à des conclusions indemnitaires, que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision portant rejet de leur demande préalable indemnitaire était inopérant, en ce que cette décision avait pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de leur demande, les vices propres dont elle serait entachée étant sans incidence sur la solution du litige, dont l'objet devait conduire le juge à se prononcer sur les droits des intéressées à percevoir les sommes qu'elles réclamaient ;
3. Considérant que si Mmes C invoquent un défaut d'information par le centre d'action sociale de la ville de Paris, à leur égard, de l'existence de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui aurait pu bénéficier selon celles-ci à leur mère, il résulte au contraire de l'instruction et notamment des rapports des services sociaux au sujet des aides demandées pour Mme Fatma C, par Mme Rabia C, sa fille, versés au dossier par le centre social, que cette dernière a bien été informée en décembre 2006 de la possibilité de bénéficier de ce dispositif en raison de l'état de dépendance de sa mère revenue vivre chez elle et en particulier pour le financement de l'intervention d'une auxiliaire de vie ; que ces mêmes rapports révèlent que Mme Rabia C a perçu l'allocation pour le maintien d'un parent âgé à domicile à compter de décembre 2006, circonstance qui explique pourquoi celle-ci n'a pas déposé de demande d'allocation personnalisée d'autonomie, son cumul étant incompatible avec ladite allocation ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à l'existence d'une obligation légale d'information à la charge du centre social, les requérantes n'établissent aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de ce dernier ;
4. Considérant qu'au surplus et en tout état de cause, si les requérantes soutiennent que le décès accidentel de leur mère ne serait pas survenu si elles avaient eu la possibilité financière, par la perception de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'accompagner dans son voyage, ce préjudice ne présente un caractère ni direct ni certain ; que dans ces conditions ces dernières ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes C ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2010 du directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris et à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris à les indemniser de leur préjudice ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de Mmes C présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mmes C doivent dès lors être rejetées ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Saliha C et Mme Rabia C solidairement, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre d'action sociale de la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée.
Article 2 : Mme Saliha C et Mme Rabia C verseront solidairement au centre d'action sociale de la ville de Paris, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme Saliha C et Mme Rabia C sont condamnées à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
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N° 10PA03855
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N° 12PA02107