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09/11/2012 | FRANCE | N°11PA04618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2012, 11PA04618


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2011, présentée pour Mme Aby B épouse C, demeurant chez M. D au ..., par Me Vouscenas ; Mme B épouse C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104808 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 mai 2011 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2011, présentée pour Mme Aby B épouse C, demeurant chez M. D au ..., par Me Vouscenas ; Mme B épouse C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104808 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 mai 2011 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B épouse C, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement n°1104808 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n°2010/8044 en date du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme Dominique Fournier pour signer, notamment, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui est ainsi suffisamment motivée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme B épouse C n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme B épouse C entend se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit toutefois pas avoir sollicité le titre de séjour faisant l'objet du présent litige sur un autre fondement que celui du 6° de l'article L. 313-11 ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que Mme B épouse C ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté attaqué ses enfants ne résidaient pas en France mais au Sénégal ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions d'admission au séjour prévues par les dispositions précitées, nonobstant la circonstance que l'absence de ses enfants à ses côtés serait indépendante de sa volonté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 7 janvier 2006 avec M. C, ressortissant français, et est entrée en France le 23 août 2007 ; que, de son union avec M. C, sont nés deux enfants en 2001 et en 2007 ; que, toutefois, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le mois de septembre 2007 ; que la requérante indique qu'elle est alors retournée au Sénégal en 2008 puis est revenue en France en 2009 ; qu'il est par ailleurs constant qu'à la date de la décision attaquée, les deux enfants du couple vivaient au Sénégal, chez les parents de M. C ; qu'enfin, la requérante, séparée de son conjoint et sans charge de famille sur le territoire national, n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où résidaient ses deux enfants à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brève durée du séjour en France de l'intéressée et nonobstant la circonstance que l'absence de ses enfants à ses côtés est indépendante de sa volonté, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B épouse C fait valoir qu'elle a subi des violences psychologiques de la part de son époux, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B épouse C ;

10. Considérant que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, sollicite à nouveau auprès du préfet du département où elle réside, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en invoquant la circonstance, postérieure à l'arrêté du 18 mai 2011 attaqué, que ses enfants l'ont rejointe à son domicile en France depuis le mois d'avril 2012 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

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N° 11PA04618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04618
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-09;11pa04618 ?
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