Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la société Atrium conseil formation, dont le siège est 40 boulevard Richard Lenoir à Paris (75011), par Me Parlant ; la société Atrium conseil formation demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0915324/3-2 du 25 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France l'a obligé à verser les sommes de 257 986 euros à ses cocontractants en application de l'article L. 6354-1 du code du travail, 161 068 euros au Trésor public en application de l'article L. 6362-5 du même code et 257 986 euros au Trésor public en application de l'article L. 6354-2 du même code ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :
- le rapport de M. Sorin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Atrium conseil formation relève appel de l'ordonnance en date du 25 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France l'a obligée à verser à ses cocontractants les sommes de 257 986 euros en application de l'article L. 6354-1 du code du travail, au Trésor public la somme de 161 068 euros en application de l'article L. 6362-5 du même code et également au Trésor public la somme de 257 986 euros en application de l'article L. 6354-2 du même code ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements " ; qu'aux termes de l'article R. 612-3 du même code : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la société Atrium conseil formation, rédigée sommairement, annonçait l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que, par un courrier qui a été adressé à son avocat le 28 janvier 2011 et qui a été reçu le 3 février 2011, l'intéressée a été mise en demeure de régulariser sa demande en produisant le mémoire complémentaire annoncé, dans un délai d'un mois ; que, toutefois, la société Atrium conseil formation n'avait pas, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, soit le 4 mars 2011, produit ledit mémoire, lequel n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 9 mars suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait adressé au tribunal ledit mémoire en temps utile pour que, compte-tenu du délai d'acheminement normal du courrier, il lui parvienne avant cette expiration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le mémoire introductif d'instance aurait été suffisamment développé est sans incidence sur le désistement d'office qui résulte, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5, du défaut de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé n'a pas à être précédée d'une simple invitation à produire ledit mémoire ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 612-3 n'ont en tout état de cause pas été méconnues ;
6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée n'aurait pas été signée par le président du Tribunal administratif de Paris n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Atrium conseil formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement d'office ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atrium conseil formation est rejetée.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
2
N° 11PA01876