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27/11/2012 | FRANCE | N°11PA05294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 11PA05294


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la SARL MRH, dont le siège est 7 rue de l'Abbé Groult à Paris (75015), par la Selarl CBA-Cabinet Benayoun ; la SARL MRH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705726/7 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, du complément de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er jan...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la SARL MRH, dont le siège est 7 rue de l'Abbé Groult à Paris (75015), par la Selarl CBA-Cabinet Benayoun ; la SARL MRH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705726/7 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003, enfin des rappels de droits de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL MRH, qui exerce une activité de maçonnerie et de peinture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 28 février 2003, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société ; qu'à la suite de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, deux avis de mise en recouvrement ont été émis pour le recouvrement des impositions supplémentaires résultant de ces redressements, pour des montants de 103 780 euros et de 4 369 euros ; que par un jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la SARL MRH tendant à la décharge de ces impositions ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des droits de taxe sur les véhicules des sociétés :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance... " ; que la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts était, s'agissant de la période d'imposition concernée par le litige, assimilée à un droit de timbre ; que par suite les conclusions de la société requérante dirigées contre cette taxe doivent, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;

4. Considérant que les deux avis de mise en recouvrement notifiés à la SARL MRH comportent l'indication des impositions concernées, et pour chacune d'elles, le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard ; qu'ils comportent également la mention des notifications fondant les redressements opérés, ainsi que la date de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces avis, exempts de toute ambiguïté pour la requérante quant à la nature des droits qui lui étaient réclamés, ont été régulièrement notifiés à la requérante le 23 septembre 2005 ; qu'ils précisent qu'ils ont été émis le 16 septembre 2005 ; qu'ils comportent également le visa du receveur divisionnaire, qui les a rendus exécutoires ; que si la date du 26 septembre 2005, apposée par tampon sur ce visa, est nécessairement erronée, puisqu'elle est postérieure à la date de notification des deux avis de mise en recouvrement, cette erreur matérielle ne peut être regardée en l'espèce comme entachant d'irrégularité la procédure d'imposition, le visa ayant nécessairement été donné entre la date d'émission des titres, le 16 septembre 2005, et la date de la notification des deux avis ; que, par ailleurs, la société requérante, qui ne peut en tout état de cause utilement invoquer la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que cette erreur commise par l'administration s'apparenterait à une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a été privée d'aucune des garanties propres aux procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MRH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MRH est rejetée.

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N° 11PA05294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05294
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL CBA CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;11pa05294 ?
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