Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Claude A, demeurant ...), par Me Griffon ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0718677 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0718667 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par une décision du 24 novembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 2760 euros, 5552 euros, et 5375 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que les conclusions de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui a reconstitué les recettes de M. A à partir des crédits figurant sur son compte bancaire, ait fait usage de renseignements obtenus auprès des clients de l'intéressé dans l'exercice de son droit de communication ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'usage irrégulier de ce droit, au motif que l'intéressé n'aurait pas été valablement informé de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements obtenus dans ce cadre, ou au motif que le service, contrairement à ce qu'il a affirmé, n'aurait adressé aucune demande de renseignement à la société Diner Spectacles Production, est en tout état de cause inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. A ne tenait pas de comptabilité enregistrant le détail de ses recettes et de ses dépenses, contrairement aux obligations qui pèsent sur les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il encaissait ses recettes sur des comptes bancaires à caractère mixte, sans qu'il soit possible de faire la distinction entre les crédits bancaires d'origine professionnelle et les crédits bancaires d'origine privée ; qu'il suit de là que le service était fondé à reconstituer les recettes de l'intéressé à partir des crédits figurant sur lesdits comptes bancaires ; que si M. A soutient que certains des crédits pris en compte ne correspondent pas à des recettes professionnelles, il ne produit devant la Cour aucun document permettant d'apprécier le bien-fondé de son allégation ; qu'il suit de là que
M. A, qui se borne par ailleurs à soutenir que le chiffre d'affaires retenu par le service ne correspond pas à ses conditions d'exploitation, ne conteste pas utilement la reconstitution de recettes dont il a fait l'objet ;
5. Considérant en deuxième lieu que M. A ne produit devant la Cour aucun document établissant la réalité et la nature des dépenses dont il demande la déduction au titre de ses charges professionnelles ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 11PA00311