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28/11/2012 | FRANCE | N°11PA02145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2012, 11PA02145


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour la société Promogil, dont le siège est 37 rue de Coulanges à Sucy-en-Brie (94370), par Me de Bouchony ; la société Promogil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702479/3 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à ce même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de prononcer la décharge sollic

itée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour la société Promogil, dont le siège est 37 rue de Coulanges à Sucy-en-Brie (94370), par Me de Bouchony ; la société Promogil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702479/3 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à ce même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Promogil fait appel du jugement n° 0702479/3 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à ce même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : [...] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement inscrire en charges d'un exercice déterminé ou porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées que postérieurement à la condition notamment, si les frais généraux ou la provision tendent à permettre de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, que ces travaux n'aient d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période correspondant à sa durée de vie objective appréciée lors de son acquisition ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan ou des dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature, peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Promogil dispose, pour son activité d'exploitation de cirques, de treize semi-remorques affectées à l'hébergement de son personnel technique ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables de l'exercice clos en 2003 une provision, dont le montant de 457 000 euros avait été déterminé sur la base des travaux de mise en conformité avec la réglementation du travail qu'elle avait été mise en demeure d'effectuer par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, une première fois le 23 mars 1992 et une seconde fois le 31 mars 2004 et évalué par une société prestataire ayant, à cet effet, établi un devis le 7 juin 2004 pour la rénovation d'une semi-remorque ; que l'administration a réintégré la provision litigieuse aux résultats imposables de la société au motif que le montant de celle-ci, étayé par un devis postérieur à l'exercice au titre duquel la provision avait été constituée, n'était pas établi avec une précision suffisante et que les travaux à prévoir ne présentaient pas le caractère de charge déductible au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux auxquels la société a dû procéder concernaient l'accroissement du volume et de la surface habitables des locaux d'hébergement collectifs nécessaires à son activité ; qu'ils consistaient, selon les termes mêmes du devis produit par la société requérante en la création, dans chacun des véhicules concernés, de trois cellules d'habitation, impliquant la pose de caissons et cloisons, la mise en place d'un système d'aération ainsi que, pour chacune des cellules ainsi constituée, outre les travaux d'électricité et de finitions, en la pose de lavabos, portes, fenêtres et planchers ; qu'ainsi, eu égard à l'importance et à la nature des travaux envisagés, ainsi qu'au montant des dépenses prévues, l'administration a pu à bon droit estimer que ces travaux, qui avaient pour objet de renouveler les équipements d'hébergement collectif de la société requérante, entraîneraient nécessairement une augmentation de la valeur des éléments de son actif immobilisé ; qu'il suit de là, et alors même que les travaux en cause ne seraient pas constitutifs d'une adaptation à des normes récentes et qu'il n'existerait pas de marché pour la revente des remorques aménagées en habitation, que c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision d'un montant de 457 000 euros au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2003 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Promogil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Promogil est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02145
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DE BOUCHONY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-28;11pa02145 ?
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