Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour la commune de
Maisons-Alfort, représentée par son maire, par Me Bineteau ; la commune de Maisons-Alfort demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°s 0503717/2 et 0805507/2 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, notamment, condamné, d'une part, la société Cérima à lui verser la somme de 8 251, 13 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des désordres qui se sont produits dans la " Maison de l'Enfant " et la somme de 14 993, 58 euros au titre des frais d'expertise et, d'autre part, la société Alufer à lui payer la somme de 4 020 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner, au titre des désordres constatés lors de la première expertise, la société Cérima à lui verser la somme de 7 178, 68 euros en réparation des préjudices matériels subis et la somme de 18 706, 78 euros pour la réparation des dommages immatériels et de condamner, au titre des désordres constatés lors de la seconde expertise, la société Cérima à lui verser la somme de 3 522, 81 euros en réparation des dommages matériels n°s 1 et 4 et la
société Alufer à lui verser la somme de 4 807, 92 euros pour la réparation des dommages n°s 2 et 3 et de condamner, conjointement et solidairement, les sociétés Cérima et Alufer à lui verser la somme de 12 282, 50 euros TTC, à titre de provision, pour la réparation des dommages immatériels subis, l'ensemble des sommes devant être augmenté des intérêts légaux à compter de la requête initiale ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 13 octobre 2009 et de prononcer les condamnations précitées ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Cérima et Alufer, conjointement et solidairement, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 256 B ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me Guezennec, pour la commune de Maisons-Alfort ;
1. Considérant que la commune de Maisons-Alfort a procédé, en 1997, à la construction d'une " Maison de l'Enfant " composée de deux bâtiments, l'un à usage de crèche familiale, l'autre à usage de " ludothèque/halte-garderie " ; qu'à la suite d'un appel d'offres pour l'attribution des 16 lots du marché de construction de l'ouvrage, la société Cérima s'est vu attribuer, par un acte d'engagement du 20 juin 1997 avec effet au 28 juillet 1997, le lot n° 4 relatif à l'étanchéité de l'ensemble de l'ouvrage, la société Méniger le lot n° 3 relatif à la couverture de la construction et la société Alufer, le lot n° 2 pour la charpente de la construction, le lot n° 1 du gros oeuvre ayant été confié à la société ETI ; que, postérieurement à la réception des travaux, prononcée le 6 octobre 1998, des désordres, sans lien avec les réserves formulées à la réception, sont apparus, consistant en des infiltrations d'eau, provoquant la détérioration du faux plafond de la crèche ; que, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 20 septembre 2001, le juge des référés provision a condamné, par une ordonnance du 28 novembre 2003, confirmée par une ordonnance de la Cour de céans du 23 novembre 2004, la société Cérima à verser une provision de 6 000 euros à la commune de Maisons-Alfort au titre de ces désordres ; que, par une requête enregistrée le 22 juin 2005 au greffe du Tribunal administratif de Melun, la commune de Maisons-Alfort a demandé la condamnation de la société Cérima à lui verser les sommes de 7 178, 68 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres et la somme de 18 706, 78 euros TTC au titre de ses préjudices immatériels ; que, suite à l'apparition de nouvelles infiltrations d'eau dans différentes pièces du bâtiment, notamment dans la " ludothèque/halte-garderie " , et après le dépôt d'un second rapport par l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal du 24 novembre 2004, la commune a, par une requête enregistrée le 24 juillet 2008, saisi le juge des référés du tribunal d'une demande tendant à la condamnation des sociétés Cérima et Alufer à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 330, 73 euros TTC pour la réparation des dommages matériels et la somme de 12 282, 50 euros TTC au titre des honoraires de l'expert ; que, par un jugement du 13 octobre 2009, le tribunal, qui a joint les deux requêtes précitées de la commune de Maisons-Alfort, a condamné, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, d'une part, la société Cérima à lui verser la somme de 8 251, 13 euros, à déduire la somme de 6 000 euros correspondant au montant de la provision allouée par ordonnance de référé du 28 novembre 2003, ainsi que la somme de 14 993, 58 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, la société Alufer à verser, à titre de provision, la somme de 4 020 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008 ; que la commune de Maisons-Alfort, qui relève régulièrement appel du jugement, en demande l'annulation ainsi que la condamnation, au titre des désordres constatés lors de la première expertise, de la société Cérima à lui verser les sommes de 7 178, 68 euros en réparation des préjudices matériels subis et 18 706, 78 euros pour la réparation des dommages immatériels ; qu'au titre des désordres constatés lors de la seconde expertise, la commune sollicite la condamnation, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de la société Cérima à lui verser 3 522, 81 euros en réparation des dommages matériels liés aux infiltrations dans le bureau de la directrice du bâtiment de la " ludothèque/halte-garderie " et au travers de la toiture terrasse de la crèche, et, d'autre part, de la société Alufer à lui verser 4 807, 92 euros pour la réparation des dommages liés aux infiltrations au travers de la verrière de la " ludothèque/halte-garderie " et dans une salle de repos de ce même bâtiment et, enfin, de ces deux sociétés à lui verser, solidairement, 12 282, 50 euros TTC pour la réparation des dommages immatériels subis ;
Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 octobre 2009 :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement doit mentionner la production d'une note en délibéré ; qu'en ne visant pas la note en délibéré, produite par la commune de Maisons-Alfort, dans chacune des deux instances, par télécopies reçues le 28 septembre 2009 et régularisées par la réception, le 30 septembre 2009, des notes en délibéré dûment signées par leur auteur, le Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dans ces conditions, la commune de Maisons-Alfort est fondée à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la commune de Maisons-Alfort devant le tribunal ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Cérima au titre des " désordres 1A et 1B " :
En ce qui concerne la responsabilité :
S'agissant de la garantie décennale des constructeurs :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise déposé le 20 janvier 2003, qu'ont été constatés des désordres consistant, d'une part, en des infiltrations localisées et ponctuelles à l'aplomb du chêneau dans le dortoir bébés de la halte garderie, le couloir et les WC, désordres désignés par l'expert et les parties à l'instance comme étant le " Désordre 1A " ; que si la commune de Maisons-Alfort soutient que ces infiltrations localisées sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, celles-ci ayant entraîné l'effondrement du plafond du dortoir qui a été remplacé par un faux plafond léger suspendu, il résulte de l'instruction que ces infiltrations ont pour cause un débordement du chêneau encombré par des feuilles provoquant l'obturation des descentes et sont imputables à un défaut d'entretien des toitures terrasse ; que ces désordres ne peuvent être imputés aux constructeurs de la " Maison de l'enfance ", en particulier à la société Cérima chargée d'assurer l'étanchéité du bâtiment, aucun vice dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage n'ayant été relevé par l'expert ni d'ailleurs invoqué par le maître d'ouvrage ; que si la société Cérima s'est vu confier, par un contrat conclu le 5 mai 1999 avec la commune de Maisons-Alfort, l'entretien des toitures, ces travaux d'entretien, eu égard à leur nature, ne sont pas susceptibles d'engager sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dans ces conditions, la commune de Maisons-Alfort n'est pas fondée à engager, sur ce fondement, la responsabilité de la société Cérima pour obtenir réparation de ces désordres ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'ont été constatées des infiltrations diffuses, réparties dans plusieurs salles situées sous la terrasse plantée, en particulier dans le hall, au plafond, sur la cloison face à l'entrée et dans la réserve attenante, désordres regroupés sous la rubrique " Désordre 1B " ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ces infiltrations résultent de mouvements différentiels entre le bac et la platine et de la mauvaise étanchéité au niveau de leur jonction ; que ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l'ampleur des infiltrations, sont imputables à la société Cérima, chargée de réaliser l'étanchéité de l'ouvrage et sont, par suite, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil alors même que la société Cérima n'aurait, comme elle le prétend, commis aucune faute ;
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Cérima :
6. Considérant qu'il ressort de la requête de la commune de Maisons-Alfort, enregistrée devant le Tribunal administratif de Melun le 22 juin 2005, que celle-ci n'a engagé la responsabilité de la société Cérima au titre des désordres affectant le chêneau que sur le seul fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si la commune a entendu, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 septembre 2009, engager la responsabilité de la société Cérima du fait de fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution du contrat d'entretien des toitures conclu le 5 mai 1999, ce fondement de responsabilité, qui relève d'une cause juridique distincte de celle soulevée dans la requête introductive d'instance, constitue une demande nouvelle formulée après l'expiration du délai de deux mois suivant l'enregistrement de la requête ; que, dans ces conditions, cette demande, qui est irrecevable, ne peut être que rejetée ;
En ce qui concerne les préjudices :
7. Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;
8. Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts qu'une personne morale de droit public doit être réputée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité de ses services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs ; que si la société Cérima soutient que la commune de Maisons-Alfort n'établit pas ne pas pouvoir récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée par l'intermédiaire du fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la commune ; que, dans ces conditions, le montant de l'indemnisation due à la commune de Maisons-Alfort doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que la commune de Maisons-Alfort a exposé des frais pour la recherche des fuites, en particulier pour la mise en eau de la zone 1 pour un montant de 655, 41 euros TTC et pour la mise en eau de la terrasse pour un montant de 834, 81 euros TTC ; qu'il résulte également de l'instruction que le coût de travaux de recherche de fuites prévus dans un devis d'un montant de 3 008, 42 euros TTC a été ramené, à la demande de l'expert, à la somme de 2 187, 96 euros TTC ; que le montant du préjudice de la commune au titre des frais exposés pour la recherche de l'origine des fuites s'élève ainsi à la somme de 3 678, 18 euros TTC ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Maisons-Alfort peut également prétendre à une indemnisation au titre des travaux de remise en état du faux plafond en plâtre du hall, soit la somme de 736, 26 euros TTC, et des travaux de peinture pour la remise en état du mur et des boiseries dans le hall d'entrée, soit la somme de 2 142, 93 euros TTC ; que si la commune demande la condamnation de la société Cérima à lui verser la somme de 4 081, 89 euros TTC correspondant au coût de travaux de réfection complète de 25 m² d'étanchéité de la terrasse, il résulte de l'instruction, notamment du second rapport d'expertise, que les infiltrations au travers de la toiture terrasse du bâtiment crèche ont pris fin après la réalisation, au cours des opérations de la seconde expertise, de travaux de réparation, réalisés par la société Cérima ; que, dans ces conditions, les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse d'un montant de 4 081, 89 euros n'étant plus nécessaires, cette demande ne peut être que rejetée ; que le préjudice au titre des travaux de reprise s'élève, par suite, à la somme totale de 2 879, 19 euros TTC ;
11. Considérant, en dernier lieu, que la commune de Maisons-Alfort ne saurait, en tout état de cause, prétendre à une actualisation de 15% des sommes qui lui sont allouées, cette demande, en particulier le taux de 15% dont elle sollicite l'application, n'étant assortie d'aucune précision ; que la demande de la commune tendant à la condamnation de la société Cérima à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de frais qu'elle aurait exposés pour suivre les opérations d'expertise doit également être rejetée, ces frais n'étant, en tout état de cause, pas justifiés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cérima doit être condamnée à verser à la commune de Maisons-Alfort la somme de 6 557, 37 euros TTC, de laquelle doit être déduite la provision de 6 000 euros, déjà payée par la société en exécution de l'ordonnance du 28 novembre 2003 du juge des référés du tribunal ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions reconventionnelles de la société Cérima tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser la somme de 6 000 euros qu'elle a versée à titre provisionnel ;
En ce qui concerne les intérêts :
13. Considérant que la commune de Maisons-Alfort a droit aux intérêts sur la somme de 557, 37 euros TTC, conformément à l'article 1153 du code civil, à compter du 22 juin 2005, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Melun ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
14. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, sous réserve de dispositions particulières, " sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; que les frais de l'expertise, ordonnée par le juge des référés par une ordonnance du 20 septembre 2001, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal du 3 mars 2003 à la somme de 12 706, 78 euros TTC, doivent être mis à la charge de la société Cérima, partie perdante dans cette instance, aucune circonstance particulière ne justifiant qu'ils soient partagés entre les parties, et notamment pas le fait qu'un désordre affectant une porte d'entrée a été signalé, au cours des opérations d'expertise, à l'expert, dont la mission était assez largement définie ; que la commune a, en outre, droit aux intérêts sur cette somme à compter du 22 juin 2005, conformément à l'article 1153 du code civil ;
Sur la demande de la commune de Maisons-Alfort tendant à la condamnation des sociétés Cérima et Alufer au paiement d'une provision :
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; que la commune de Maisons-Alfort demande la condamnation des sociétés Cérima et Alufer à lui verser une provision au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant " la Maison de l'enfance " et constatés au cours des opérations de la seconde expertise ;
16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du second rapport d'expertise déposé le 26 février 2008 au greffe du tribunal, que les infiltrations dans le bureau de la directrice du bâtiment de la " ludothèque/halte-garderie " garderie sont liées au débordement du chêneau encombré de feuilles mortes et de détritus et sont imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage ; qu'ainsi que le soutient la commune de Maisons-Alfort dans sa requête en référé provision enregistrée devant le tribunal, l'entretien des toitures terrasses a été confié, par un contrat du 5 mai 1999, à la société Cérima dont la responsabilité contractuelle pourrait être engagée à ce titre, ainsi que l'a retenu l'expert ; que l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la société Cérima à payer à la commune de Maisons-Alfort la somme de 1 485, 43 euros TTC correspondant au montant de la facture émise par la société Cérima pour les opérations de recherche de l'origine des infiltrations dans le bureau de la directrice ; que cette somme doit en outre être assortie des intérêts, conformément à l'article 1153 du code civil, à compter du 24 juillet 2008, date d'enregistrement de la requête de la commune en référé provision ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du second rapport d'expertise que des infiltrations au travers de la verrière du bâtiment de la " ludothèque/halte-garderie " et dans une salle de repos de ce même bâtiment, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ont pour cause, s'agissant de la verrière, un défaut d'étanchéité des points de fixation des vitrages et, s'agissant de la salle de repos, une erreur d'exécution dans la pose des éléments constituant l'entablement métallique des acrotères ; que ces désordres sont imputables à la société Alufer, titulaire du lot charpente du marché de travaux ; que l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la société Alufer à payer à la commune de Maisons-Alfort la somme de 3 839, 16 euros TTC correspondant au coût des travaux réalisés par la commune, au cours des opérations d'expertise, pour remédier au désordre dans la verrière et la somme de 968, 76 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans la salle de repos, soit une provision d'un montant total de 4 807, 92 euros TTC ; que cette somme doit en outre être assortie des intérêts, conformément à l'article 1153 du code civil, à compter du 24 juillet 2008, date d'enregistrement de la requête de commune en référé provision ;
18. Considérant, en troisième lieu, que des désordres consistant en des infiltrations au travers de la toiture-terrasse du bâtiment crèche ont été constatés ; qu'il résulte du second rapport d'expertise que ces désordres ont pour cause un défaut d'étanchéité d'une des deux évacuations d'eau imputable à la société Cérima qui a d'ailleurs, au cours des opérations d'expertise, procédé aux réparations nécessaires pour faire cesser les infiltrations qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; que les préjudices de la commune de Maisons-Alfort s'élèvent à la somme de 1 339, 62 euros TTC correspondant au montant de la facture émise par la société pour la mise en eau de la toiture terrasse et à la somme de 697, 76 euros TTC au titre de la mobilisation du personnel de la commune du fait de ces infiltrations, montant justifié par un relevé des temps dressé par la commune ; que la société Cérima, dont l'obligation au titre de ce désordre n'est pas sérieusement contestable, doit être condamnée à verser à la commune, à titre de provision, la somme totale de 2 037, 38 euros TTC ; que cette somme doit en outre être assortie des intérêts à compter du 24 juillet 2008 ;
19. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge des référés provision, qui peut être saisi en l'absence de toute demande au fond, de se prononcer sur une demande tendant au versement d'une provision correspondant au montant des frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président de la juridiction ayant ordonné l'expertise, et de faire droit à la demande si l'obligation à ce titre n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du second rapport d'expertise, dont les frais ont été taxés et liquidés à la somme de 12 282, 50 euros TTC par ordonnance du président du tribunal du 10 mars 2008 qui a également mis ces frais à la charge de la commune de Maisons-Alfort, que la responsabilité des sociétés Cérima et Alufer est susceptible d'être engagée du fait des désordres affectant la " Maison de l'Enfant " ; que l'obligation des sociétés Cérima et Alufer tenant au paiement des frais d'expertise, qui, sauf circonstances particulières, sont mis à la charge de toute partie perdante, n'est, en l'espèce, pas sérieusement contestable ; que, par suite, les sociétés Alufer et Cérima doivent être condamnées solidairement à verser à la commune de Maisons-Alfort, à titre de provision, la somme de 12 282, 50 euros TTC, cette somme portant intérêts à compter du 24 juillet 2008 ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Alufer et Cérima sont condamnées à payer à la commune de Maisons-Alfort, à titre de provision, les sommes respectives de 4 807, 92 et 3 522, 81 euros TTC, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008 ; qu'elles sont également condamnées, solidairement, à payer une provision de 12 282, 50 euros TTC, assortie des intérêts à compter de la même date ;
Sur les conclusions de la société Cérima tendant à être garantie par la société Alufer :
21. Considérant que la société Cérima soutient qu'elle n'est concernée que par les désordres affectant le bureau de la directrice et la toiture-terrasse et demande à être garantie par la société Alufer dans l'hypothèse où elle serait condamnée solidairement avec celle-ci à indemniser la commune des dommages résultant des autres désordres affectant le bâtiment ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à l'exception de la condamnation au paiement d'une provision au titre des frais d'expertise, pour laquelle, en tout état de cause, la société Cérima ne demande pas à être garantie par la société Alufer, aucune condamnation solidaire n'est prononcée par le présent arrêt ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de la société Cérima doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Cérima et Alufer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Maisons-Alfort dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent les sociétés Cérima et Alufer à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La société Cérima est condamnée à verser à la commune de Maisons-Alfort la somme de 557, 37 euros TTC, déduction faite de la provision de 6 000 euros déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 706, 78 euros TTC sont mis à la charge de la société Cérima, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005.
Article 4 : La société Cérima est condamnée à verser à la commune de Maisons-Alfort une provision d'un montant de 3 522, 81 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008.
Article 5 : La société Alufer est condamnée à verser à la commune de Maisons-Alfort une provision d'un montant de 4 807, 92 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008.
Article 6 : Les sociétés Cérima et Alufer sont condamnées, solidairement, à verser une provision d'un montant de 12 282, 50 euros TTC au titre des frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 10 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008.
Article 7 : Il est mis à la charge solidaire des sociétés Cérima et Alufer une somme de 2 000 euros au bénéfice de la commune de Maisons-Alfort en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la commune de Maisons-Alfort est rejeté.
Article 9 : Les conclusions de la société Cérima tendant au remboursement du montant de la provision de 6 000 euros et tendant à être garantie par la société Alufer sont rejetées.
Article 10 : Les conclusions des sociétés Cérima et Alufer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA00070