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06/12/2012 | FRANCE | N°12PA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 décembre 2012, 12PA01473


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. Tonkota B, demeurant chez M. Toudo B, ..., par Me Ouelhadj ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202519/8 du 15 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 en tant que le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, d'autre part, à l'annulation de la décision du

10 février 2012 par laquelle le préfet de police l'a placé en rétention admin...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. Tonkota B, demeurant chez M. Toudo B, ..., par Me Ouelhadj ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202519/8 du 15 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 en tant que le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, d'autre part, à l'annulation de la décision du 10 février 2012 par laquelle le préfet de police l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son avocat, Me Ouelhadj, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 septembre 2012, prononçant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. Tonkota B ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

1. Considérant que M. Tonkota B, ressortissant malien né en 1968, entré en France le 8 décembre 2001, a sollicité le 3 décembre 2010, auprès du préfet de la Seine-Saint Denis, une carte de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 mai 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un arrêté du 10 février 2012, le préfet de police a ordonné son placement en rétention en vue de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 15 février 2012 par lequel, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 mai 2011 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2011 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant que, par un jugement du 5 avril 2012 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 25 mai 2011 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre de séjour que M. B sollicitait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être accueilli ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

6. Considérant qu'en l'espèce, il ressort du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 5 avril 2012 que ce dernier a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du jugement, à un nouvel examen de sa situation administrative ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour la Cour de prononcer l'injonction demandée par M. B ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202519/8 du 15 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2011 l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Article 2 : Les décisions précitées du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01473
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : OUELHADJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;12pa01473 ?
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