Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Alexandre B, demeurant ..., par Me Vigneras ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0714328 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte de la restitution partielle prononcée devant lui par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande qui tendait au plafonnement de ses impôts directs à 60% du montant de ses revenus de l'année 2005 ;
2°) de prononcer en sa faveur la restitution complémentaire de la somme de 958 euros correspondant à la fraction de la contribution sociale généralisée déductible de ses revenus de l'année 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de première instance et d'appel, dont il précisera ultérieurement le montant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- les observations de Me Vigneras, avocat de M. B,
- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B, par Me Vigneras ;
1. Considérant que M. B a demandé le plafonnement de ses impôts directs à 60% du montant de ses revenus de l'année 2005 ; que l'administration n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que M. B demande l'annulation du jugement du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte d'une restitution partielle prononcée en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à la restitution complémentaire d'une somme de 958 euros correspondant à la fraction déductible de la cotisation sociale généralisée qui grevait ses revenus provenant d'un contrat d'assurance vie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60% de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A de ce même code dans sa rédaction également applicable en l'espèce : " ... 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué : a) Des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels ... b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ... c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France... 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué : a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ; b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ; c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies " ;
3. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions alors en vigueur, dont la lettre est claire et qu'il y a lieu dès lors d'appliquer sans rechercher l'intention du législateur, ne prévoyaient pas que pour la détermination du revenu réalisé par le contribuable qui servait d'assiette au plafonnement de son imposition et de calcul de ses droits à restitution, il y ait lieu de prendre en compte la contribution sociale généralisée qui avait grevé ses revenus ; que, contrairement aux observations de M. B, la prise en compte de la contribution sociale généralisée résulte de l'intervention de la loi du 21 août 2007 qui a ajouté au 2 de l'article 1649 O A du code général des impôts un f) qui cite expressément la contribution prévue aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale, soit la contribution sociale généralisée, au nombre des impositions à prendre en compte pour la détermination des droits à restitution ; que cette nouvelle rédaction de l'article 1649-O A du code n'était toutefois applicable qu'à compter de l'année 2006, en sorte qu'elle ne peut bénéficier en l'espèce au contribuable ; qu'ainsi, M. B, qui ne peut utilement soutenir que l'expression " revenus nets de frais professionnels " mentionnée à l'article 1649-O A précitée serait contraire, tant à la notion de revenu visée à l'article 1er du code qu'à la logique économique du plafonnement, ne peut obtenir de restitution complémentaire sur le terrain de la loi fiscale ;
4. Considérant, en second lieu, que l'administration n'a pas opposé à la demande de M. B les critères figurant dans l'instruction 13 A 1-06 du 15 décembre 2006 relative aux droits à restitution de l'excès d'impositions dans le cadre du bouclier fiscal, en particulier le paragraphe 43 de cette instruction relatif aux revenus nets catégoriels à prendre en compte ; que, par suite, le contribuable ne peut utilement soutenir que cette instruction serait contraire à la loi, ni, en tout état de cause à la Constitution ; que, par ailleurs, l'instruction 13 A 1-08- du 26 août 2008 ne fait que commenter les apports de la loi du 21 août 2007 à la rédaction initiale de l'article 1649-O A du code général des impôts, seule applicable en l'espèce ; que, par suite, M. B ne peut non plus obtenir de restitution d'impôt en invoquant cette instruction ;
5. Considérant, enfin, que la circonstance invoquée selon laquelle le législateur aurait créé une discrimination entre les contribuables dès lors que pour la détermination du revenu imposable seule est déductible la contribution sociale généralisée qui grève les revenus soumis au barème du taux progressif à l'exclusion de la contribution afférente aux revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, est sans incidence en l'espèce dès lors que pour l'année en cause aucune contribution sociale généralisée ne pouvait être prise en en compte ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alexandre B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en restitution des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
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N° 11PA01746
Classement CNIJ :
C