Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 26 et 30 mars 2012, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1105395/3-1, 1113326/3-1 du 21 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et par le protocole en matière de développement solidaire signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeF..., pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., né en 1975 et de nationalité tunisienne, entré en France, selon ses déclarations, en 1994, a sollicité le 5 avril 2011 l'admission au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement nos 1105395/3-1, 1113326/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie pas de manière probante de sa présence effective et continue sur le territoire français depuis 1994, date à laquelle il déclare être entré en France, ni d'ailleurs des conditions de son entrée en France ; qu'il ne produit notamment aucun document au titre des années 1994 et 1995 ; que les attestations de sa présence sur le territoire français au cours des années 1996 à 1999, rédigées par des relations personnelles, n'ont pas de caractère probant ; que, pour les années 2000 et 2001, il ne produit que deux déclarations d'impôt sur le revenu, non accompagnées d'un avis d'imposition et qui n'ont ainsi qu'un caractère purement déclaratif ; que, pour les années 2002 à 2005, M. A...produit des documents consistant essentiellement en des bulletins de salaire dépourvus de valeur probante en l'absence de mention d'un quelconque numéro d'identification à la sécurité sociale, des avis de non imposition mentionnant un revenu très faible ou même nul, des courriers émis par EDF indiquant l'absence de l'intéressé lors de chaque relevé, ainsi que des omissions de règlement des factures et, enfin quelques ordonnances médicales et des attestations de tiers ; que ces documents ne suffisent à établir, ni la résidence habituelle de M. A...sur le territoire français, ni son intégration en France ; que les documents bancaires et médicaux, ainsi que ceux émanant de l'administration fiscale et faisant état de la non-imposition de M.A..., produits par l'intéressé au titre des années 2006 à 2010, soit n'impliquent pas la présence permanente de ce dernier sur le territoire français, soit comportent des adresses différentes dans un ordre ne permettant d'identifier aucune succession cohérente de domiciles ; que les bulletins de paie produits pour la période couvrant les mois de septembre 2009 à décembre 2010 ne concernent qu'un emploi à temps extrêmement partiel ; que M. A...est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'établit pas l'existence des prétendus liens familiaux avec les personnes résidant en France qu'il présente comme sa soeur, ainsi que comme ses nièces et neveux ; qu'enfin, il ne conteste pas avoir conservé des attaches en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident encore ses parents, selon ses propres déclarations portées sur la fiche de salle en préfecture de police ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant les premiers juges qu'en appel par M.A... ;
5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'il a indiqué que l'intéressé ne pouvait, eu égard à sa nationalité, solliciter un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet a examiné la demande de M. A...au regard des stipulations de l'article 3 et du d) de l'article 7 de l'accord susmentionné, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la délivrance du titre sollicité, aux motifs que l'intéressé ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, qu'il ne justifiait pas résider habituellement depuis plus de dix années sur le territoire français et que son arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de police a suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté en litige ; que cette motivation révèle que le préfet de police s'est livré à un examen de la situation personnelle et administrative de M.A... ; que, par suite, les moyens tirés par ce dernier d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ne peuvent qu'être écartés ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions réglementaire pour pouvoir y prétendre ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, seules applicables aux ressortissants tunisiens demandeurs d'un titre de séjour en qualité de salarié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que, si M. A... fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent de restauration, il ne conteste pas que ce contrat n'a pas obtenu le visa des autorités compétentes ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M.A... ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...ne justifie pas de sa présence effective et continue sur le territoire français depuis le 1er juillet 1999 ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant à l'intéressé le bénéfice desdites stipulations ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. A...ne remplissant pas les conditions pour prétendre de plein droit à un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à
M.A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1105395/3-1, 1113326/3-1 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 12PA01437