Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée par le préfet du Val-de-Marne qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1007822 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé sur la demande présentée par M. A...B...le 12 avril 2010 et complétée le 11 mai 2010, d'une part, et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé, d'autre part ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais né le 30 septembre 1975 à Kinshasa, a formé une demande de titre de séjour le 12 avril 2010, complétée le 11 mai 2010 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de M. B...pendant un délai de quatre mois ; que le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant que M. B...soutient être entré en France en 1992, année de ses 17 ans et fait valoir qu'il est désormais père de trois enfants, âgés respectivement de 15 ans, 10 ans et 3 ans à la date de la décision attaquée , qu'il vivait, avant sa récente incarcération, depuis 2005 avec son plus jeune fils et la mère de celui-ci, qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 14 avril 2013, que ses parents, frères et soeurs résident régulièrement en France et qu'il n'a pas d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...a été condamné pour trafic de stupéfiants au moins à deux reprises par le Tribunal correctionnel de Créteil, le 18 septembre 2003 à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire, et le 2 juillet 2010 à un an d'emprisonnement ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M.B... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
5. Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
7. Considérant que la lettre datée du 22 septembre 2010 adressée par M. B...au préfet du Val de Marne ne saurait, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, être regardée comme une demande tendant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite prise par ce dernier ; qu'en l'absence d'une telle demande, le moyen tiré par M. B... de ce que cette décision serait irrégulière faute d'être motivée ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val de Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire de M.B... ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1007822 du Tribunal administratif de Melun, en date du 5 avril 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
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N° 12PA02306