Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108637 en date du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
25 octobre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 13 mai 1976, déclare être entré en France le 16 mai 2001 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que par un arrêté en date du 25 octobre 2011, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le 16 mai 2001 ; que toutefois, les documents d'ordre médical produits pour les années 2001, 2002 et 2007 ainsi que le courrier de la Régie autonome des transports parisiens du
15 mai 2006 et le certificat de scolarité du 20 juin 2010 sont, en raison de leur forme et de leur contenu, dépourvus de caractère probant ; qu'en outre, de nombreuses pièces produites au titre des années 2005 à 2009 ne sont pas datées de manière précise, ni même signées ; qu'ainsi, les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante, d'établir qu'il séjournait habituellement sur le territoire au cours de l'ensemble des années en cause ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis le 16 mai 2001 et qu'il est parfaitement intégré dans la société française où il a noué des attaches depuis son arrivée ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère habituel de son séjour sur le territoire français n'est pas établi ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas de la réalité des liens qu'il allègue et affirme lui-même que l'ensemble de sa famille réside en Algérie, où il a au-moins vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il n'établit pas être particulièrement bien inséré ; que, par suite, la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. C...n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 12PA02307