Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111706/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2011 refusant à M. B...A...le changement de statut d'étudiant en celui de salarié, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 le rapport de M. Paris, rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant ukrainien né le 28 juin 1984, a sollicité du préfet de police le 12 mai 2011, alors qu'il était en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 31 mai 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que le préfet de police relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé cet arrêté ;
2. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2002, y a résidé régulièrement, sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant, jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que l'intéressé, âgé de 27 ans à la date de ce dernier, a obtenu son baccalauréat en France en juillet 2003, puis un diplôme d'études universitaires générales en langues étrangères appliquées en 2005 et une licence, dans cette même matière, en 2009 ; qu'il s'est ensuite inscrit en première année de master d'études européennes à l'Université de Paris III - Sorbonne nouvelle où, bien que n'ayant pas obtenu son diplôme, il a été particulièrement actif en qualité de membre et de trésorier de l'association " Franchement Europe " ; que M. A...a en outre exercé de manière quasi-continue, accessoirement à ses études, différentes activités professionnelles, en particulier dans le secteur de la restauration ; que, de plus, alors que M. A..., qui réside en France depuis qu'il a l'âge de 18 ans, entretient des liens d'amitiés étroits avec la famille au sein de laquelle il a été hébergé pendant plusieurs années après son arrivée, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé entretenait une relation avec une ressortissante française, certes récente à la date de l'arrêté attaqué, mais dont la réalité est attestée par le mariage qu'ils ont contracté postérieurement ; que dans ces conditions et alors, en outre, que la soeur de M.A..., mariée à un ressortissant français, réside également sur le territoire, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, ainsi, que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2011 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
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N° 12PA00420