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05/02/2013 | FRANCE | N°12PA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA01225


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105969/6 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 19 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105969/6 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 19 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocate renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 16 février 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu l'aide juridictionnelle totale à M. D...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 le rapport de Mme Petit, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, a sollicité le 8 février 2011 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 19 mai 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...fait appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. D...a fait valoir, en première instance, que la décision fixant le pays de destination n'était pas suffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen était inopérant au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; que le tribunal n'était dès lors pas tenu d'y répondre ; que, par ailleurs, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne n'aurait pas disposé de l'ensemble du dossier administratif de M.D..., en particulier des pièces relatives à la procédure de demande d'asile territorial engagée par celui-ci en 2003 ; qu'enfin, en relevant que le requérant ne justifiait pas de sa présence en France pendant l'année 2002 et que par ailleurs il ne justifiait pas de sa présence en France depuis 2001, le jugement n'a entaché sa motivation d'aucune contradiction de motifs ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 38 du 21 septembre 2010 de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à M. A...E...délégation pour signer notamment des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a demandé au préfet de police la communication du dossier de la demande d'asile territorial antérieurement présentée en 2003 et qu'il a tenu compte, pour prendre sa décision, de toutes les pièces relatives à la situation du requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze euros si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M. D...fait valoir qu'il vit en France sans interruption depuis son entrée dans ce pays en 2001 ; qu'il ne produit toutefois, s'agissant de l'année 2002, que des bordereaux de versements en espèces effectués par son père, lesquels n'établissent pas la présence du requérant en France, une facture ne comportant pas la mention du prénom de l'acheteur et comportant l'adresse de son père, ainsi que des billets de transport maritime entre la métropole et la Corse, difficilement lisibles et qui ne peuvent, en tout état de cause, établir à eux seuls, compte tenu de leurs dates très rapprochées, la présence habituelle en France de M. D...pendant l'année 2002 ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut en conséquence qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant fait valoir qu'il vit en France auprès de son père, résidant régulièrement en France depuis 1969, que son frère aîné y réside également régulièrement, et qu'il a lié de nombreux liens amicaux en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 5 juillet 2010 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de tous les éléments énoncés ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. D... ;

8. Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. D...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, elle est suffisamment motivée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 12PA01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01225
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LIPIETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa01225 ?
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