Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1117165/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 8 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" à M. D...A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination et le délai de départ volontaire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour autorisant ce dernier à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M. B...A... ;
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant chilien né en 1976, entré en France en octobre 2004 et séjournant régulièrement sur le territoire français depuis cette date sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dans le domaine cinématographique régulièrement renouvelée jusqu'au 14 novembre 2010, a sollicité à cette date la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité salariée, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 septembre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par cet article ; que, par la présente requête, le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1117165/3-2 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B...A..., d'une part, a annulé son arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que le préfet de police avait ce faisant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions du préfet de police :
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi conféré, il appartient au préfet d'apprécier compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris se serait fondé sur des circonstances inopérantes pour annuler l'arrêté du 8 septembre 2011 dès lors qu'il aurait été en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B...A..., compte tenu de la décision de rejet de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi opposée à la demande d'autorisation de travail de l'intéressé ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., qui résidait régulièrement sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée, est bien intégré à la société française et justifie de son insertion professionnelle par la production de ses contrats de travail ; que, compte tenu de la durée de ce séjour régulier en France et de l'insertion sociale de l'intéressé, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police avait, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B...A..., entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 septembre 2011 refusant la délivrance à M. B...A...d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il a été fait droit par les premiers juges aux conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par M. B...A...; que les conclusions d'appel à cette fin présentées par celui-ci sont, par suite, sans objet et doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2: Les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour par M. B...A..., ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 12PA01823