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20/02/2013 | FRANCE | N°11PA03230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2013, 11PA03230


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819803 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont a été assujettis au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, à la restitution de la somme de 40 587,15 euros saisie sur leur compte, à la mainlevée de l'

hypothèque pour 415 255,85 euros et à la mise à la charge de l'Etat des fra...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819803 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont a été assujettis au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, à la restitution de la somme de 40 587,15 euros saisie sur leur compte, à la mainlevée de l'hypothèque pour 415 255,85 euros et à la mise à la charge de l'Etat des frais afférents à cette hypothèque ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont versées, la mainlevée de l'hypothèque et la mise à la charge de l'Etat des frais afférents à cette hypothèque ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement n° 0819803 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, à la restitution de la somme de 40 587,15 euros saisie sur leur compte, à la mainlevée de l'hypothèque pour 415 255,85 euros et à la mise à la charge de l'Etat des frais afférents à cette hypothèque ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par décision du 7 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 13 778 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2002 ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les contribuables à l'appui de leur moyens, et qui ont répondu au moyen tiré de ce que certaines sommes seraient représentatives de prêts familiaux, ne sauraient être regardés comme ayant insuffisamment motivé leur jugement au motif qu'ils n'ont pas cité la déclaration en douane déposée par M. C...le 3 janvier 2002 ; que pour le surplus, les requérants ne critiquent pas valablement la régularité formelle du jugement en se bornant à se prévaloir des analyses inexactes effectuées par les premiers juges en matière de revenus fonciers et des imprécisions juridiques qu'ils auraient commises en confirmant le bien-fondé des impositions établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A... " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ;

5. Considérant qu'il est constant que le service a accordé aux contribuables, qui en avaient fait la demande, un délai supplémentaire de sept jours pour faire parvenir leurs explications en ce qui concerne certains crédits bancaires ; que ce faisant, il a prolongé d'autant le délai d'un an qui lui était imparti pour procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des intéressés, sans que ces derniers soient fondés à soutenir que cette prolongation ne concernait que les crédits pour lesquels le délai supplémentaire avait été accordé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à l'administration d'informer le contribuable de la prorogation du délai prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que le service n'a pas informé les intéressés de ce que la prorogation ne concernait pas que les crédits pour lesquels le délai supplémentaire avait été accordé est en tout état de cause inopérant ;

6. Considérant en deuxième lieu qu'en se bornant à faire valoir que la motivation de certains redressements notifiés le 20 décembre 2005 en ce qui concerne l'année 2002 serait contradictoire avec la motivation de certains redressements notifiés le 23 octobre 2006 en ce qui concerne les années 2003 et 2004, les requérants ne contestent pas valablement la régularité formelle des propositions de rectifications en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée imposés au titre des années 2003 et 2004 :

7. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, M. et Mme A... ont été notamment taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il leur appartient donc, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ;

8. Considérant que M. et Mme A... soutiennent que des crédits bancaires constatés sur leurs comptes au titre des années 2003 et 2004 pour des montants totaux respectivement de 138 414 euros et 117 120 euros correspondent à des prêts notamment familiaux dont ils ont bénéficié ; que les vingt et un contrats de prêts signés en 2003 et 2004 produits en première instance sont dépourvus de date certaine et ne sont en outre de nature à établir, ni la réalité des versements effectués par ces personnes ni la corrélation entre ces prêts et les crédits bancaires en litige, constitués principalement de dépôts d'espèces ; que la déclaration en douane établie par M. C... le 3 janvier 2002 n'est pas plus de nature à établir que des crédits bancaires ayant fait l'objet de la taxation litigieuse trouveraient leur origine dans des prêts familiaux ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a regardé les sommes en cause comme des revenus d'origine indéterminée, taxables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers imposés au titre des années 2003 et 2004 :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

10. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le moyen tiré de ce que l'absence de justification de l'origine des sommes en cause n'est de nature à justifier leur imposition que dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne peut donc qu'être écarté ; que les requérants n'établissant pas qu'ils ont procédé eux-mêmes aux apports sur les comptes courants qu'ils détiennent dans les sociétés en cause et sur lesquels ont été constatés les crédits litigieux, c'est à juste titre que l'administration a regardé lesdites sommes comme imposables entre leurs mains à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la plus-value immobilière réalisée en 2003 :

11. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir des modalités de la cession des parts de la SCI Albertville, les requérants ne contestent pas utilement les rehaussements qui leur ont été notifiés relatifs à la cession par M. A...des vingt-six parts qu'il détenait de la SCI Hyaco par un acte de cession en date du 1er juin 2003 ;

En ce qui concerne les revenus fonciers afférents à des biens détenus personnellement :

12. Considérant que les requérants qui n'ont pas contesté les rehaussements restant en litige, ont, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ; qu'en se bornant à soutenir qu'ils ne disposent d'aucun bien personnel, alors qu'ils ont eux-mêmes effectué des déclarations faisant état de revenus locatifs, et indiqué en réponse à une demande d'éclaircissements que des crédits bancaires correspondaient à des encaissements de loyers, les requérants n'apportent pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, leur incombe ;

En ce qui concerne les revenus fonciers afférents à des biens détenus par des SCI :

13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé au rehaussement des revenus fonciers de M. et Mme A... au regard des résultats rectifiés des SCI Kovoi, Générale, Alberville et Hyaco dans lesquelles M. et Mme A... et leurs enfants détiennent des parts sociales, pour un montant total de 51 631 euros ; qu'il est constant que ces sociétés possédaient des biens donnés en location ; qu'elles n'ont présenté au vérificateur ni contrat de location, ni quittances de loyers, ni bordereaux de remises de chèques permettant d'identifier l'origine et le montant des loyers encaissés ; qu'en conséquence le service était en droit de reconstituer leurs recettes à partir de leurs encaissements bancaires ; que M. et Mme A... se bornent à faire valoir que les biens détenus par lesdites sociétés ne leur permettaient pas, compte tenu des loyers réclamés, de réaliser les recettes retenues par le service ; que toutefois, les requérants ne produisent aucun document permettant d'étayer les montants de loyers dont ils se prévalent devant la Cour ; qu'il suit de là qu'ils ne contestent pas valablement le rehaussement dont ils ont à cet égard fait l'objet ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable, les conclusions tendant au remboursement des sommes qu'ils ont versées, à la mainlevée de l'hypothèque et la mise à la charge de l'Etat des frais afférents à cette hypothèque, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, sur les conclusions de la requête de M. et MmeA....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

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N° 11PA03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03230
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-20;11pa03230 ?
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